TA63Chambre 1Chambre 1Citée 1×
TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101741_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août , 26 octobre et 13 décembre 2021, 21 février 2022 et 7 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet. Il soutient que : - la délibération du 20 mai 2021 mentionnée par l'arrêté attaqué " est une fausse délibération " dès lors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour du conseil municipal et qu'elle n'a été ni présentée, ni votée lors de ce conseil ; - les conditions d'organisation de l'enquête publique n'ont pas permis une participation complète du public ; - le projet n'a pas été actualisé pour tenir compte de l'ouverture prochaine de l'autoroute A 79 ; - le conseil municipal n'a pas eu présentation du bilan prévisionnel financier du projet depuis son installation en mai 2020 ; - le dossier d'enquête publique ne présente pas fidèlement les coûts du projet ; - les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées dès lors qu'il s'est limité à répondre aux observations et à reprendre les arguments avancés par le projet de la commune sans émettre d'avis personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de l'Allier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 3 février 2022, la commune du Donjon, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A n'établit pas son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 7 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de M. A et de Me Juilles, représentant la commune du Donjon. Une note en délibéré, présentée par M. A , a été enregistrée le 13 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 juin 2021, le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet situé sur la commune du Donjon. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la présentation des dépenses par le dossier d'enquête publique : 2. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / () / 5° L'appréciation sommaire des dépenses () ". L'obligation ainsi faite à l'autorité publique qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. 3. Le requérant fait valoir que le dossier d'enquête publique ne présente pas fidèlement les coûts du projet dès lors que la démolition des immeubles n'a pas été chiffrée et que le coût estimé du projet en 2019 est en réalité de 628 000 euros alors que le dossier d'enquête publique a fait état d'un coût de 268 000 euros. 4. Toutefois, le dossier d'enquête publique présente une appréciation sommaire des dépenses relatives aux opérations d'aménagement du centre bourg du Donjon, dont le montant total est estimé à 1 218 000 euros hors taxes lequel comprend notamment le coût estimatif des travaux d'aménagement de la rue Gacon-Poncet évalué à 186 000 euros. En outre, contrairement aux allégations de M. A, il ne ressort ni de ce dossier ni d'aucune autre pièce du dossier que les dépenses liées à la démolition des bâtiments constituant l'îlot Gacon-Poncet ne seraient pas inclues dans le montant estimatif des travaux d'aménagement de la rue Gacon-Poncet alors que, selon le même dossier d'enquête publique, les travaux envisagés sur cette rue comprennent le réaménagement du parking avec la route départementale 989, la création d'une placette à la suite de la démolition des bâtiments, la création de 8 places de stationnement et d'espaces verts, la plantation d'arbres ainsi que la réfection et la mise en accessibilité des trottoirs. Par ailleurs, le tableau, dont se prévaut le requérant, intitulé " aménagement d'espaces publics et fonciers - îlot Gacon-Poncet ", présenté comme un " détail estimatif réalisé en juin 2019 par le bureau d'études Réalités ", comporte des postes de dépenses assortis de montants dont aucun élément du dossier ne tend à corroborer qu'ils correspondraient à l'état définitif de l'opération présentée dans le dossier d'enquête publique qui, selon ses propres mentions, a été arrêté au mois de février 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique comporterait une appréciation sommaire des dépenses ne correspondant pas au coût réel des travaux envisagés sur l'îlot Gacon-Poncet doit être écarté. En ce qui concerne l'organisation de l'enquête publique : 5. Aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 30 octobre 2020 et le 15 décembre 2020 : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : / () / 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance (). Aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2020 : " I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes () ". 6. Le requérant expose que les conditions d'organisation de l'enquête publique n'ont pas permis une participation complète du public. À l'appui de ce moyen, M. A fait valoir que l'enquête publique s'est déroulée durant la période de confinement dans le cadre de la crise sanitaire alors que la population était invitée à ne se déplacer que pour des motifs impérieux, que seules les personnes intéressées et motivées ont pu porter des observations et une grande partie de la population n'a pas eu accès au dossier mis à disposition du public, que la population du Donjon étant âgée, un grand nombre de personnes n'utilisent pas internet et n'ont pas consulté le dossier d'enquête publique, que peu de donjonnais ont été informés de cette enquête publique et que les habitants ont craint de se déplacer en cette période de confinement. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a été initialement ouverte par un arrêté du 16 octobre 2020 pour la période du 16 novembre 2020 au 4 décembre 2020. Par un arrêté en date du 4 novembre 2020, le préfet de l'Allier a prolongé le déroulement de cette enquête jusqu'au 18 décembre 2020. Or, il n'est ni corroboré, ni même allégué par le requérant, que la durée de cette prolongation se serait avérée insuffisante. Par ailleurs, il ressort des mentions des deux arrêtés susmentionnés, non contestées par M. A, que tant lors de la période initiale d'enquête publique que lors de sa prolongation, le dossier soumis à cette enquête était non seulement disponible sur support papier en mairie du Donjon, mais également sous format numérique sur le site internet de la mairie du Donjon dont l'adresse était précisée. M. A ne conteste également pas que, selon les mentions des mêmes arrêtés, le public pouvait formuler ses observations aussi bien sur le registre d'enquête déposé à la mairie du Donjon que par courrier postal à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse de cette mairie ainsi que par voie électronique à l'adresse électronique de la commune du Donjon. En outre, le préfet de l'Allier observe en défense, sans être contredit par M. A, que, dans le cadre de la prolongation de la durée de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a tenu deux permanences supplémentaires les 9 et 18 décembre 2020. De même, il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, dans leur rédaction applicable antérieurement au 15 décembre 2020, que les personnes étaient autorisées à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour se rendre dans un service public ou pour effectuer une démarche ne pouvant être réalisée à distance et qu'ainsi, il était loisible à tout administré désireux de présenter ses observations ou de consulter le dossier de l'enquête publique en cause de se rendre en mairie à cette fin. Il résulte également des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction en vigueur au 15 décembre 2020, qu'à compter de cette dernière date, les déplacements des administrés n'étaient pas, comme l'affirme M. A, soumis à un motif impérieux, mais étaient seulement interdits entre 21 heures et 6 heures du matin, horaires pendant lesquels du reste, aux termes des articles 4 des arrêtés du 16 octobre 2020 et du 4 novembre 2020, la permanence du commissaire enquêteur n'était pas ouverte. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles peu de donjonnais ont été informés de l'enquête publique n'est assortie d'aucune pièce tendant à la conforter alors, en tout état de cause, que l'intéressé ne conteste pas la conformité des mesures de publicité de l'enquête publique aux dispositions des articles R. 112-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête publique en cause n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération. En ce qui concerne la motivation des conclusions du commissaire enquêteur : 8. Aux termes de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée () ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 9. Le requérant soutient que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées dès lors qu'il s'est limité à répondre aux observations et à reprendre les arguments avancés par le projet de la commune sans émettre d'avis personnel. 10. Toutefois, le rapport comprend deux pages consacrées à l'analyse propre du commissaire enquêteur à l'issue de laquelle, se fondant sur les éléments de fait tenant aux objectifs poursuivis par l'opération, à son coût financier, aux atteintes qu'elle impose à la propriété privée ainsi qu'aux inconvénients d'ordre social et aux atteintes à d'autres intérêts publics, il relève l'utilité publique de l'expropriation envisagée et y donne un avis favorable. Le rapport du commissaire enquêteur est également assorti de conclusions établies par ce dernier, favorables à la déclaration d'utilité publique en cause, qui reprennent les éléments susmentionnés. En outre, la circonstance que le commissaire enquêteur se soit approprié les arguments présentés par la commune du Donjon à l'appui du projet d'expropriation n'est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à établir que l'avis qu'il a émis concernant l'opération ne revêtirait pas un caractère personnel. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le défaut de caractère personnel de l'avis émis par le commissaire enquêteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information du conseil municipal : 11. M. A fait valoir que le conseil municipal n'a pas bénéficié d'une présentation du bilan prévisionnel financier du projet depuis son installation en mai 2020. Toutefois, cette circonstance est, en-elle-même, dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet dans le centre bourg du Donjon. Par suite, ce moyen tiré du défaut d'information du conseil municipal de la commune du Donjon ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 20 mai 2021 : 12. Le requérant soutient que la délibération du 20 mai 2021 du conseil municipal de la commune du Donjon mentionnée par l'arrêté attaqué " est une fausse délibération " dès lors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour du conseil municipal et qu'elle n'a été ni présentée, ni votée lors de ce conseil. 13. Aux termes de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. / Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération ". 14. Toutefois, d'une part, le préfet de l'Allier observe en défense sans être contredit sur ce point, que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique a été déposé par le maire de la commune du Donjon après approbation du conseil municipal par délibération du 6 février 2020. En outre, ainsi que l'observe également en défense l'autorité préfectorale, et en présence d'un avis favorable du commissaire enquêteur, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'expropriation n'exigeait une nouvelle délibération du conseil municipal sur l'utilité publique du projet dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 112-23 qu'une telle délibération ne s'impose qu'en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur. Par suite et à supposer même que la délibération du 20 mai 2021 serait illégale pour les motifs exposés par le requérant, cette circonstance est sans incidence sur la procédure d'édiction de l'arrêté en litige. 15. D'autre part, l'arrêté en litige déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet dans le centre bourg du Donjon ne peut être regardé ni comme ayant été pris pour l'application de la délibération du 20 mai 2021, ni comme y trouvant sa base légale. Dès lors, et en admettant même que M. A ait entendu se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 20 mai 2021, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne l'utilité de l'opération justifiant l'expropriation : 16. M. A expose que le projet n'a pas été actualisé pour tenir compte de l'ouverture prochaine de l'autoroute A 79 qui doit changer considérablement les conditions de circulation sur la commune du Donjon dès lors qu'elle sera empruntée par les poids-lourds à qui l'utilisation des routes secondaires sera interdite. M. A fait également valoir qu'une enquête environnementale a été diligentée en juillet 2019 en vue de la construction d'une déviation du centre bourg du Donjon et qu'une emprise a été prévue à cet effet par le plan local d'urbanisme. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant entendu soutenir que l'opération justifiant expropriation a perdu son utilité. 17. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté attaqué que l'expropriation envisagée concourt à la réalisation du projet d'aménagement du secteur du bourg du Donjon dit " îlot Gacon-Poncet ". Or, si ce projet tend à réduire la dangerosité de la circulation dans ce secteur et notamment des poids-lourds, il n'en demeure pas moins qu'il tend également à prévenir les risques découlant de la circulation des véhicules agricoles dont il n'est pas allégué et encore moins établi par M. A qu'ils seront déroutés sur les axes routiers auxquels il se réfère. En outre, le réaménagement de l'îlot Gacon-Poncet ne se limite pas à prévenir les risques liés à la circulation routière dans le centre-bourg du Donjon, mais vise plus globalement la sécurisation des déplacements des piétons et des véhicules, l'amélioration de l'accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite, l'aménagement d'un petit espace vert et de stationnement et la mise en valeur des commerces. Dans ces conditions, les projets tenant à la réalisation de l'autoroute A79 et de la déviation du bourg du Donjon n'ont, par eux-mêmes, pas eu pour effet d'ôter à l'opération envisagée par la commune du Donjon son caractère d'utilité publique. 18. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Donjon en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet. Sur les frais d'instance : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros demandée par la commune du Donjon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Donjon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune du Donjon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6326 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101741_20240126
CAA313 octobre 2024
DCA_23TL01017_20241003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101741_20240126
Données disponibles
- Texte intégral