TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101742_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous quinze jours sous la même astreinte et lui délivrer, dans un délai de six jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour n'a pas été instruite ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer au motif que M. A a été convoqué en vue de sa régularisation et au rejet des conclusions formulées au titre des frais liés à l'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 avril 1990 né à Oujda est entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 1er octobre 2020, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. M. A fait valoir que le silence conservé par l'administration sur sa demande de carte de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci, à l'expiration d'un délai de quatre mois. Le préfet de la Seine-Maritime soutient, pour sa part, que M. A ayant été convoqué en vue de la délivrance d'un titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a, à ce jour, obtenu le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de M. A n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime ne peut être accueillie. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 / () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " () / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 4. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 26 septembre 2011 au 26 septembre 2012 et s'est marié en France avec une ressortissante française le 22 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, des attestations rédigées par des proches du couple et des multiples factures produites, que la communauté de vie du couple est établie depuis mai 2019. Elle était dès lors caractérisée à la date de la décision implicite contestée, et au demeurant depuis plus de six mois. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. BOUCETTA La présidente, Signé : C. BOYERLe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101742_20230721
Données disponibles
- Texte intégral