TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101742_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. C B, en qualité de représentant légal de son fils D A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du collège Jules Romains de Nice a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée de trois jours assortie d'un sursis courant jusqu'au 8 mars 2021 à l'encontre de son enfant, ensemble la décision 26 janvier 2021 par laquelle le chef d'établissement a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de ce que la principale adjointe était bien compétente pour engager la procédure disciplinaire ; - le dossier qui lui a été communiqué était incomplet et les pages n'étaient pas numérotées ; - les faits reprochés ont eu lieu en dehors de l'enceinte du collège, plus de deux heures après la fin des cours, de telle sorte qu'Eddy A ne pouvait plus être sanctionné en sa qualité d'élève ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la rectrice de l'académie de Nice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Elle soutient que la sanction en litige a été effacée du dossier de l'élève en application des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D A B, né le 17 avril 2008, était scolarisé au cours de l'année scolaire 2020-2021 en classe de cinquième au sein du collège Jules Romains à Nice (06200). Par une décision du 8 décembre 2020, le chef d'établissement a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée de trois jours assortie d'un sursis courant jusqu'au 8 mars 2021. M. C B, son père, demande l'annulation de cette sanction, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2021. Sur l'exception de non-lieu opposée par la rectrice de l'académie de Nice : 2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " () IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () ". 3. Si, ainsi que le fait valoir l'administration, la décision du 8 décembre 2020 d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours prise à l'encontre D A B a été effacée de son dossier administratif en application des dispositions précitées de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été ni retirée, ni abrogée, et a reçu une exécution. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par l'administration doit être écartée. Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2020 : 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Pour prononcer la sanction litigieuse d'exclusion temporaire contestée, le chef d'établissement s'est fondé sur la contribution D A, par des mensonges et des incitations, à des actes de violence physique commis en réunion à l'encontre d'un élève aux abords de l'établissement et dans le quartier. La décision précise que " le 23 novembre 2020, l'élève encourage des camarades de classe à l'agression physique d'un autre élève de la même classe depuis la sortie du collège, après 14h30 ". 6. Il ressort des témoignages versés au dossier, lesquels sont anonymisés, que le fils du requérant a effectivement, après la fin de cours et aux abords du collège, rapporté à un camarade qu'un autre élève avait dit à son égard et à l'égard d'un troisième élève qu'ils étaient des " bâtards " et qu'ils devraient " aller se faire vacciner le cerveau ". Toutefois, si, à la suite de cet échange, l'élève visé par l'insulte précitée est devenu violent envers l'auteur de ces propos, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'Eddy A aurait incité à la commission de ces actes de violence. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les faits reprochés à son fils D A B ne sont pas matériellement établis. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du collège Jules Romains a prononcé à l'encontre D A la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée de trois jours assortie d'un sursis courant jusqu'au 8 mars 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n'est pas représenté par un avocat et n'allègue par avoir exposé de frais particuliers. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2020 du chef d'établissement du collège Jules Romains et sa décision du 26 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux formé par M. B sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière No 210174
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2101742_20240328
Données disponibles
- Texte intégral