TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101742_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet, 21 juillet, 3 septembre et 18 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Lordon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure du 10 mai 2021 par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques lui demande de rembourser la somme de 4 416,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active sur la période de mai 2016 à avril 2017 ; 2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a relevé dans le cadre de son contrôle en décembre 2018 qu'elle était propriétaire de deux logements à Bordeaux et Condom, or, ils ont été vendus en janvier 2017 et en novembre 2018 ; - elle n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer les revenus tirés de la location de son appartement dès lors qu'elle ne l'a loué qu'à deux reprises et que le montant des travaux effectués excédait ces revenus ; - la CAF a également relevé qu'elle n'avait pas déclaré son statut d'autoentrepreneur alors qu'elle avait fourni un extrait Kbis et avait signé en novembre 2018 une déclaration ; - elle n'a perçu aucun revenu pendant la période de mai 2017 à avril 2019 ; - la CAF lui a généré nombreuses dettes abusives qui s'élèvent à un montant de 21 130,79 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mise en demeure de payer l'indu de RSA constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ; - la mise en demeure du 10 mai 2021 fait référence à un indu de revenu de solidarité active qui a été notifié à la requérante le 22 novembre 2019 et avait été contestée devant le tribunal de céans, qui a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requérante par un jugement du 7 avril 2021, or la requérante n'a pas fait appel, la décision est donc devenue définitive. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vue notifier par des décisions des 5 juin et 22 novembre 2019 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 11 379,10 euros pour la période de mai 2017 à avril 2019 (INK004) et 4 416,47 euros pour la période de mai 2016 à avril 2017 (INK5). Par un jugement, devenu définitif, du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de ces deux décisions. Le 22 juin 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques a émis à son encontre un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 11 079,10 euros correspondant au solde de l'indu référencé INK004. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Mme C a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active de 4 416,47 euros. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Mme C n'établit pas que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son égard. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis, et qui sont au demeurant non établis, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la mise en demeure du 10 mai 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La présidente, V. BLa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2101742
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2101742_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel