TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2101743_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il a déposée le 18 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite de rejet, malgré la demande qu'il a formulée en ce sens le 18 janvier 2021 ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Un moyen d'ordre public, tiré de ce que les conclusions de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance, a été soulevé d'office par le tribunal le 3 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2000730 du 17 juin 2022 du tribunal de céans. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. A D, ressortissant kosovien né le 22 novembre 1983, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande formulée le 18 juin 2020 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. 2.Il ressort des mentions du jugement du 17 juin 2022 du tribunal de céans, qui a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C à l'encontre de la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère lui avait refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. D, que le préfet de l'Isère a délivré en cours d'instance à ce dernier un titre de séjour valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, qui a été renouvelé à son expiration. La demande formulée le 18 juin 2020 par M. D et tendant à la délivrance d'un titre de séjour pouvant être regardée comme ayant été satisfaite en cours d'instance, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. D. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Lantheaume. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, N. E La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101743
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101743_20230214
TA8725 mai 2023
DTA_2000730_20230525Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2101743_20230214
Données disponibles
- Texte intégral