TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2101743_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Boia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait depuis 2007 des fonctions d'agent de sécurité au sein du centre hospitalier universitaire de Reims. Le 21 mai 2019, il a été victime d'un accident de service. Ses arrêts de travail jusqu'au 21 octobre 2019 ont été reconnus comme imputables au service et pris en charge par son employeur. M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. Après avoir constaté l'épuisement des droits à congé de maladie ordinaire dont disposait l'intéressé, le centre hospitalier a placé M. B en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'au 21 avril 2021. Par une lettre en date du 26 janvier 2021, adressée à M. B après avis du comité médical supérieur, le centre hospitalier universitaire de Reims a informé celui-ci que, compte tenu de l'impossibilité d'aménager son poste et de le reclasser, il était envisagé de l'admettre à une retraite pour invalidité. Par courrier en date du 12 février 2021, M. B contestait cette décision et sollicitait sa réintégration. Le centre hospitalier a implicitement rejeté le recours de M. B ainsi que sa demande de réintégration. M. B a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021 par une décision du 24 novembre 2021 devenue définitive. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de la lettre du 26 janvier 2021, ensemble le rejet du recours gracieux qu'il a présenté à l'encontre de cette décision et, dans le dernier état de ses conclusions, il demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 octobre 2019 et jusqu'à sa mise à la retraite ou, à défaut, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 21 octobre 2019 jusqu'au 30 novembre 2021 inclus, dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière à compter de cette date. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 26 janvier 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 26 janvier 2021 signée par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a été adressée au requérant après la réception par l'administration de l'avis du comité médical en date du 3 décembre 2020 précisant que le reclassement de M. B était envisageable et au vu de la fiche d'aptitude de visite de pré-reprise du médecin du travail en date 18 janvier 2021 identifiant les fonctions sur lesquelles le reprise d'activité pouvait s'effectuer. Si ce courrier expose les raisons pour lesquelles les différents postes envisagés par le requérant ou par le médecin du travail ne pouvaient pas être proposés à M. B et, à ce titre, peut être compris comme un refus de reclassement, il indique également que l'instruction du dossier de mise la retraite pour invalidité se poursuit. Sur ce point, ce courrier contient une simple information qui ne fait pas grief. Ainsi, M. B n'est recevable à demander l'annulation de cette lettre qu'en tant qu'elle refuse de lui proposer un reclassement sur un poste. Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle refuse le reclassement : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. M. B conteste le refus de reclassement qui lui a été opposé par la décision en litige et soutient que certains postes qu'il identifie respectant les restrictions médicales étaient vacants et qu'ils auraient dû lui être proposés. Si le centre hospitalier fait valoir qu'il n'a pas été possible de reclasser M. B, et s'il écarte les possibilités de reclassement sur les postes mentionnés par le requérant, il n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'impossibilité de reclasser son agent. Dès lors, la décision du 26 janvier 2021 de refus de reclassement doit être annulée, de même que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions en injonction : 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021 par une décision du 24 novembre 2021 devenue définitive et que les arrêts de maladie présentés par l'intéressé postérieurement au 21 octobre 2019 ne sont pas imputable à son accident de service. Par suite les conclusions de M. B tendant à ce que le centre hospitalier le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 octobre 2019 jusqu'à sa mise à la retraite et reconstitue sa carrière avec versement de son traitement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à Me Boia d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle refuse de proposer un poste de reclassement à M. B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Reims et à Me Boia. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT N°2101743
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2101743_20230224
Données disponibles
- Texte intégral