TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101743_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2021, 28 octobre 2021 et 7 janvier 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet ; 2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune du Donjon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le coût du projet est excessif ; - le projet n'a pas tenu compte de la transformation prochaine de la route Centre-Europe-Atlantique et du projet de déviation du centre bourg ; - le projet ne permettra pas d'atteindre son objectif de sécurisation de la circulation routière en centre bourg du Donjon ; - aucune enquête d'accidentologie n'a été réalisée pour attester de l'insécurité avancée dans le projet ; - ils n'ont pas eu accès aux conclusions du commissaire enquêteur ; - les conditions d'organisation de l'enquête publique n'ont pas permis une participation complète du public ; - le dossier d'enquête publique comportait un chiffrage inexact du projet qui n'a pas permis d'apprécier la réalité financière de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de l'Allier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie de moyens ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 1er avril 2022, la commune du Donjon, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Une ordonnance en date du 7 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Mme B et de Me Juilles, représentant la commune du Donjon. Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B, a été enregistrée le 13 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 juin 2021, le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet situé sur la commune du Donjon. M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la présentation des dépenses par le dossier d'enquête publique : 2. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / () / 5° L'appréciation sommaire des dépenses () ". L'obligation ainsi faite à l'autorité publique qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. 3. Les requérant font valoir que le dossier d'enquête publique comportait un chiffrage inexact du projet, dès lors que le coût estimé du projet en 2019 est en réalité de 628 000 euros alors que le dossier d'enquête publique a fait état d'un coût d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet de 268 000 euros. 4. Toutefois, le dossier d'enquête publique présente une appréciation sommaire des dépenses relatives aux opérations d'aménagement du centre bourg du Donjon, dont le montant total est estimé à 1 218 000 euros hors taxes lequel comprend notamment, le coût estimatif des travaux d'aménagement de la rue Gacon-Poncet évalué à 186 000 euros. En outre, ce même document précise que les travaux envisagés rue Gacon-Poncet comprennent le réaménagement du parking avec la route départementale 989, la création d'une placette à la suite de la démolition des bâtiments, la création de 8 places de stationnement et d'espaces verts, la plantation d'arbres ainsi que la réfection et la mise en accessibilité des trottoirs. Par ailleurs le tableau, dont se prévalent les requérants, intitulé " aménagement d'espaces publics et fonciers - îlot Gacon-Poncet ", présenté comme un " détail estimatif réalisé en juin 2019 par le bureau d'études Réalités " comporte des postes de dépenses assortis de montants dont aucun élément du dossier ne tend à corroborer qu'ils correspondraient à l'état définitif de l'opération présentée dans le dossier d'enquête publique qui, selon ses propres mentions, a été arrêté au mois de février 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique comporterait une appréciation sommaire des dépenses ne correspondant pas au coût réel des travaux envisagés sur l'îlot Gacon-Poncet doit être écarté. En ce qui concerne l'organisation de l'enquête publique : 5. Aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 30 octobre 2020 et le 15 décembre 2020 : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : / () / 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance (). Aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2020 : " I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes () ". 6. Les requérants soutiennent que les conditions d'organisation de l'enquête publique n'ont pas permis une participation complète du public. À l'appui de ce moyen, ils font valoir que l'enquête publique s'est déroulée en période d'état d'urgence sanitaire, que les conditions sanitaires et de déplacement n'ont pas permis une totale expression notamment des personnes âgées, sans doute par peur de contracter le virus et qu'il est difficile pour une population vieillissante, comme c'est le cas pour la commune du Donjon, de pouvoir utiliser l'outil numérique. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a été initialement ouverte par un arrêté du 16 octobre 2020 pour la période du 16 novembre 2020 au 4 décembre 2020. Par un arrêté en date du 4 novembre 2020, le préfet de l'Allier a prolongé le déroulement de cette enquête jusqu'au 18 décembre 2020. Or, il n'est ni corroboré, ni même allégué par les requérants, que la durée de cette prolongation se serait avérée insuffisante. Par ailleurs, il ressort des mentions des deux arrêtés susmentionnés, non contestées par M. et Mme B, que tant lors de la période initiale d'enquête publique que lors de sa prolongation, le dossier soumis à cette enquête était non seulement disponible sur support papier en mairie du Donjon, mais également sous format numérique sur le site internet de la mairie du Donjon dont l'adresse était précisée. M. et Mme B ne contestent également pas que selon les mentions des mêmes arrêtés le public pouvait formuler ses observations aussi bien sur le registre d'enquête déposé à la mairie du Donjon que par courrier postal à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse de cette mairie et que par voie électronique à l'adresse électronique de la commune du Donjon. En outre, il ressort des dispositions de l'arrêté susmentionné du 4 novembre 2020 que, dans le cadre de la prolongation de la durée de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a tenu deux permanences supplémentaires les 9 et 18 décembre 2020. De même, il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, dans leur rédaction applicable antérieurement au 15 décembre 2020, que les personnes étaient autorisées à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour se rendre dans un service public ou pour effectuer une démarche ne pouvant être réalisée à distance et qu'ainsi, il était loisible à tout administré désireux de présenter ses observations ou de consulter le dossier de l'enquête publique en cause, de se rendre en mairie à cette fin. Il résulte également des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction en vigueur au 15 décembre 2020, qu'à compter de cette dernière date, les déplacements des administrés étaient seulement interdits entre 21 heures et 6 heures du matin, horaires pendant lesquels du reste, aux termes des articles 4 des arrêtés du 16 octobre 2020 et du 4 novembre 2020, la permanence du commissaire enquêteur n'était pas ouverte. Enfin, les allégations des requérants tenant aux difficultés d'une population vieillissante de participer à l'enquête publique par l'intermédiaire d'Internet ne sont ni assorties de précisions circonstanciées, ni d'élément permettant de les conforter alors, en tout état de cause et ainsi qu'il vient d'être rappelé, que les administrés disposaient de la faculté de présenter leurs observations par courrier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête publique en cause n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération. En ce qui concerne la communication des conclusions du commissaire enquêteur : 8. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées ". Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : " Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1, sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs ". 9. Les requérants exposent qu'ils n'ont pas eu accès aux conclusions du commissaire enquêteur sur le site Internet de la préfecture alors que l'arrêté d'ouverture d'enquête publique du 16 octobre 2020 mentionnait que le rapport et les conclusions de celui-ci seraient consultables sur le site Internet de la préfecture. 10. Toutefois, d'une part, M. et Mme B n'établissent, ni même n'allèguent, avoir sollicité la communication des conclusions du commissaire enquêteur conformément aux dispositions précitées des articles L. 112-1 et R. 112-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. D'autre part, si l'arrêté du 16 octobre 2020 disposait en son article 5 que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seraient consultables sur le site Internet de la préfecture, le même article prévoyait également que ce rapport et ces conclusions seraient tenus à dispositions du public dans les locaux de la préfecture de l'Allier ainsi qu'en mairie du Donjon pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même soutenu par M. et Mme B qu'ils auraient entrepris sans succès de quelconques démarches en vue consulter en mairie ou à la préfecture le rapport ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des conclusions du commissaire enquêteur ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne l'utilité de l'opération justifiant l'expropriation : 11. En premier lieu, M. et Mme B exposent que le projet ne prend pas en compte la situation du bourg du Donjon, à moins de 20 kilomètres de la route Centre-Europe Atlantique qui est en cours de transformation pour offrir aux conducteurs un axe en 2x2 voies dont il est probable qu'il entraînera la diminution du trafic routier que connaît actuellement la commune. Ils font de même valoir qu'un projet de déviation du centre-bourg du Donjon est en étude. Ainsi, selon les requérants, l'objectif poursuivi par le projet consistant à faire face à l'accroissement du trafic routier sur les deux routes départementales traversant le Donjon sera remis en question. De même, M. et Mme B font valoir que le projet en cause ne peut pas atteindre l'objectif tenant à la sécurisation de la circulation routière en centre-bourg dès lors que sa réalisation aura pour effet d'offrir aux automobilistes une meilleure visibilité grâce à un élargissement d'une partie de la rue, ce qui entraînera automatiquement une augmentation de la vitesse alors qu'en l'état actuel le rétrécissement de la chaussée oblige à ralentir et permet alors la circulation à vitesse réduite ; cela d'autant plus qu'aucune enquête d'accidentologie n'a été réalisée. Enfin, M. et Mme B estiment que le projet ne peut pas atteindre l'objectif de redynamisation du centre bourg et de valorisation des commerces dès lors que les commerçants y sont opposés et que des commerces ont déjà fermés. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu soutenir que l'opération justifiant expropriation a perdu son utilité. 12. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté attaqué que l'expropriation envisagée concourt à la réalisation du projet d'aménagement du secteur du bourg du Donjon dit " îlot Gacon-Poncet ". Or, si ce projet tend à réduire la dangerosité de la circulation dans ce secteur et notamment des poids-lourds, il n'en demeure pas moins qu'il tend également à prévenir les risques découlant de la circulation des véhicules agricoles dont il n'est pas allégué et encore moins établi par M. et Mme B qu'ils seront déroutés sur les axes routiers auxquels ils se réfèrent. En outre, le réaménagement de l'îlot Gacon-Poncet ne se limite pas à prévenir les risques liés à la circulation routière dans le centre-bourg du Donjon, mais vise plus globalement la sécurisation des déplacements des piétons et des véhicules, l'amélioration de l'accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite, l'aménagement d'un petit espace vert et de stationnement et la mise en valeur des commerces. Dans ces conditions, les projets tenant à l'élargissement de la route Centre-Europe Atlantique et à la déviation du bourg du Donjon n'ont, par eux-mêmes, pas eu pour effet d'ôter à l'opération envisagée par la commune du Donjon son caractère d'utilité publique. Par ailleurs, les allégations des requérants tirées de ce que la réalisation du projet aura pour effet, non de sécuriser la circulation routière en centre bourg mais d'y accroître la vitesse des véhicules, revêtent le caractère de simples spéculations qui, de surcroît, ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun élément tendant à les corroborer. Enfin, les circonstances dont se prévalent M. et Mme B tenant à l'opposition des commerçants au projet ainsi qu'à la fermeture de commerces ne sont pas de nature à regarder l'opération envisagée comme insusceptible d'atteindre l'objectif qui lui a été fixé de redynamisation du centre bourg et de valorisation des commerces. Par suite, le moyen tiré de la perte d'utilité publique de l'opération justifiant l'expropriation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'au lieu de procéder à l'aménagement des rues du centre-bourg pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite et ainsi de recourir à une expropriation, la commune du Donjon aurait pu demander une dérogation comme le font d'autres communes. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la pertinence du choix retenu par rapport à d'éventuelles alternatives à l'expropriation envisagée. 14. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 15. M. et Mme B font valoir que le coût d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet " s'élève à plusieurs millions d'euros " alors que cette dépense n'est pas compatible avec le budget d'une commune qui compte 1 076 habitants qu'elle contribuera à endetter. Toutefois, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par M. et Mme B à l'appui de leur requête ne tend à étayer leurs allégations et à accréditer que le coût du projet de réaménagement du centre bourg incluant l'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet présenterait un coût disproportionné au regard des ressources budgétaires de la commune du Donjon. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les inconvénients de l'opération concernée revêtiraient un caractère excessif eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 16. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'autorité préfectorale en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot Gacon-Poncet. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Donjon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 2 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros demandée par la commune du Donjon en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Donjon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à la commune du Donjon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2101743_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel