TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101744_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 juillet 2021, le 7 juillet 2021 et le 9 novembre 2021, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif sur l'attribution de l'aide sociale à domicile ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande. Il soutient que : - il n'est pas autonome et ne peut se maintenir seul dans son domicile sans une aide humaine pour cause de cécité ; - le refus de renouvellement est fondé sur ses ressources en date de l'année 2019 au cours de laquelle il avait débuté une formation pour laquelle il a perçu une rémunération de 1 200 euros ; - il n'a jamais fraudé dès lors qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à vie et qu'il est exempté de déclaration trimestrielle ; - il n'arrive pas à échanger avec les personnes en charge de son dossier ; - la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a pas fait payer le trop-perçu en raison de l'absence de responsabilité en ce qui concerne ses déclarations ; - le département ne pouvait pas avoir droit à ses relevés de compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire pour M. D a été présenté le 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 ; - le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme B pour le département des Pyrénées-Atlantiques qui confirme les écritures en défense, en faisant valoir que le requérant bénéficie au titre de la prestation de compensation du handicap, d'un forfait cécité, et donc de 50 heures de prestations à domicile, à utiliser sans contrôle ; et en rappelant que la décision de rejet est fondée sur le fait que le plafond des ressources a été dépassé et qu'il n'a pas été procédé à la récupération de l'indu. M. D n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, en situation de handicap, a bénéficié depuis le 4 décembre 2019, de l'aide sociale aux personnes handicapées, pour la prise en charge de ses frais d'aide-ménagère. Sa demande de renouvellement a été rejetée par le département des Pyrénées-Atlantiques par une décision du 5 mai 2021. Son recours administratif a été rejeté par une décision du 21 juin 2021. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 21 juin 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 31 octobre 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple : " Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 860 euros ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2018 ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et la modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple : " " Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 903,60 euros à compter des allocations due au titre du mois d'avril 2021 ". 4. D'autre part, aux termes de la fiche 43 du règlement départemental d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques relatif aux conditions d'attribution de l'aide-ménagère aux personnes handicapées, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne handicapée respectant les critères d'admission à l'aide sociale, peut prétendre au bénéfice de l'aide-ménagère à domicile sous certaines conditions : - Être âgée de plus de 20 ans et ne pas avoir atteint l'âge légal de la retraite ; - Avoir la reconnaissance d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou avoir la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - Avoir besoin, pour demeurer à domicile, de services ménagers, sans aide susceptible d'être apportée par un autre membre du foyer ou de l'entourage proche. Ce besoin est attesté par un rapport circonstancié ; - Avoir des ressources inférieures au plafond réglementaire, le seuil de référence d'octroi étant le montant de l'allocation adulte handicapé (A.A.H.). Sont prises en compte les ressources de toutes les personnes vivant sous le même toit que le demandeur. / () ". 5. Il ressort des termes de la décision en litige, que le département des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'octroyer l'aide sociale à domicile à M. D au motif que ses ressources sont supérieures au plafond des ressources fixées par les dispositions citées au point 3, à 860 euros pour l'année 2019 et 903,60 euros pour l'année 2021. Si requérant soutient que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait pas le contraindre à fournir ses relevés d'information bancaires, il n'est pas sérieusement contesté que la décision en litige a été prise sur la base des éléments transmis par l'intéressé lui-même. Et il résulte de l'instruction, alors que le département s'est également fondé sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019 établi en 2021, que les ressources mensuelles de M. D sont composées d'un salaire de 324 euros par mois ainsi que de 860 euros au titre de l'allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, les ressources mensuelles de l'intéressé doivent être regardées comme s'élevant au moins à 1184 euros en 2019, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Ce montant étant supérieur au plafond des ressources fixées par les dispositions citées au point 3, M. D ne peut prétendre au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'aide-ménagère à compter du 1er juin 2021. 6. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Comme il a été dit précédemment, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques fonde sa décision sur le seul motif que M. D dispose de ressources supérieures au plafond des ressources fixées au montant de l'allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le requérant n'est pas autonome et ne peut se maintenir seul dans son domicile sans une aide humaine en raison de sa cécité, qu'il n'a jamais fraudé puisqu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à vie et qu'il est exempté de déclaration trimestrielle, qu'il n'arrive pas à échanger avec les personnes en charge de son dossier et de ce que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a pas fait payer le trop-perçu en raison de l'absence de responsabilité en ce qui concerne ses déclarations, sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101744_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel