TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101745_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2021 et 15 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à la communication de " l'autorisation explicite du port de la tenue civile répondant à une nécessité accordée par le commandement ", du " cahier de service mentionnant entre autre l'autorisation du commandement et la mission de contrôle des attestations de déplacement dérogatoire sur la commune de Rivesaltes le 25 mars 2020 " et du " bulletin de service attribué à la patrouille qui a effectué ces contrôles, complété par son compte-rendu " ; 2°) d'enjoindre au commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 524,58 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents qui lui ont été communiqués le 7 avril 2021 ne rendent pas sans objet sa requête ; - en gardant le silence, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a méconnu les dispositions de l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - en refusant de communiquer les documents sollicités, le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est devenue sans objet, dès lors que les documents sollicités par le requérant lui ont été communiqués par un courrier du 18 mars 2021, reçu le 7 avril 2021 ; - le moyen tiré de ce que la CADA n'a pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti pour émettre son avis est inopérant. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, le ministre des armées se déclare hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 15 décembre 2020, reçue par son destinataire le 16 décembre 2020, M. A a sollicité du commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales la communication de " l'autorisation explicite du port de la tenue civile répondant à une nécessité accordée par le commandement ", du " cahier de service mentionnant entre autre l'autorisation du commandement et la mission de contrôle des attestations de déplacement dérogatoire sur la commune de Rivesaltes le 25 mars 2020 " et du " bulletin de service attribué à la patrouille qui a effectué ces contrôles, complété par son compte rendu ". La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 26 janvier 2021, a émis le 25 mars 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent et sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à la recherche, par les services compétents d'infraction de toute nature en application des points d) et g) du 2° de l'article L. 311-5 du même code et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation ferait apparaître le comportement de son auteur, autres que les gendarmes, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice conformément à l'article L. 311-6 du même code, notamment en ce qui concerne le compte-rendu d'intervention. M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par une lettre du 18 mars 2021, reçue par M. A le 7 avril 2021, soit postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué à l'intéressé la feuille de service et les cahiers de service pour la journée du 25 mars 2020, qui rendent compte de l'exercice par la gendarmerie d'une mission de contrôle de 16 heures 30 à 18 heures à Rivesaltes dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ainsi que du nombre de personnes et de véhicules contrôlés, après avoir occulté les seuls éléments de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de communiquer ces documents sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales. Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la CADA et M. A que les militaires de la brigade de recherches ont procédé au contrôle du 25 mars 2020, en tenue civile, après accord verbal de leur échelon de commandement. Ainsi l'existence de " l'autorisation explicite du port de la tenue civile " dont la communication était sollicitée par M. A n'est pas établie. Dès lors, en refusant de communiquer un tel document, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Si la saisine de la CADA était un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative contre la décision refusant la communication d'un document administratif et si cette commission devait normalement émettre son avis dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle elle avait été saisie par M. A, la méconnaissance de cette dernière obligation est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 5 que le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête M. A doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction, sous astreinte, de communication des documents sollicités, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de communiquer la feuille de service et les cahiers de service pour la journée du 25 mars 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, H. VerguetLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101745_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel