TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101747_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme D A C, représentée par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 148 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de procéder au remboursement des sommes retenues au titre du revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle est fondée à bénéficier d'une remise gracieuse car elle a rencontré des difficultés dans ses démarches administratives et n'a jamais eu l'intention de frauder. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme E en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Normand a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu ne résulterait pas d'une manœuvre frauduleuse. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A C provient de l'absence de déclaration par l'intéressée de la réalité de sa situation personnelle et financière. Plus précisément, en cessation d'activité pour élever ses enfants depuis le mois d'octobre 2018, elle n'a pas indiqué avoir été indemnisée durant sa période de congé maternité et n'a pas davantage déclaré la pension alimentaire qu'elle a perçu en 2017. Mme C se borne à indiquer qu'elle rencontrait des difficultés personnelles à remplir ses déclarations trimestrielles de revenus et qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder. Sa bonne foi ne peut donc être retenue. Elle n'établit pas davantage que la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101747_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel