TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101748_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a confirmé le rejet initial opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat en date du 29 septembre 2020. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation irrégulière ne lui permettant pas de s'assurer des revenus stables ; - son état de santé est préoccupant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 20 mars 2019 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - l'arrêté du 1er avril 2020 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de M. B a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a demandé, le 21 septembre 2020, le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour elle-même. Par une décision en date du 29 septembre 2020, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que ses revenus dépassent le plafond annuel des ressources pour le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour un foyer composé d'une personne. Le 26 octobre 2020, Mme A a déposé un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté le 18 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. () ". Enfin, en vertu des articles premier des arrêtés du 20 mars 2019 et 1er avril 2020 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est respectivement fixé à 8 951 euros et 9 032 euros pour une personne seule. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif que ses revenus dépassent le plafond annuel des ressources, dès lors qu'elle a déclaré avoir perçu la somme de 9 706,56 euros sur les douze mois précédents sa demande, soit sur la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, alors que ledit plafond annuel est fixé, pour un foyer composé d'une seule personne, à la somme de 8 951 euros jusqu'au 31 mars 2020 et à celle de 9 032 euros à compter du 1er avril suivant. Ainsi, Mme A dépasse le plafond annuel de ressources. Dès lors, le directeur de la caisse était, pour ce seul motif, fondé à refuser d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités et de la santé. Copie du jugement sera adressé au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, D. B La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101748_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel