TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101748_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) à titre principal d'annuler le titre de recette émis le 19 avril 2021 par le département du Var et pris en charge par le centre des finances publiques du département du Var pour un montant de 8474,32 euros et correspondant à la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) à titre subsidiaire qu'il soit opéré une remise de sa dette en ce qu'elle résidait hors du territoire Français de janvier à mai 2019. Elle soutient que : - elle résidait bien sur le territoire français entre le mois d'août 2017 et le mois de janvier 2019 ; elle était en revanche absente du territoire français entre le mois de septembre 2009 et le mois d'août 2017 ; elle a perçu une aide financière à partir du mois d'octobre 2017, après avoir sollicité la CAF, étant dans une situation précaire ; - elle a immatriculé une première entreprise en octobre 2017, dans le domaine de la parapharmacie ; elle a dû fermer cette autoentreprise en février 2018 ; - de mars à décembre 2018, elle a ensuite exercé une activité d'agent commercial ; elle s'est d'ailleurs acquittée de la taxe foncière des entreprises en décembre 2018 ; elle n'a jamais perçu de salaires de cette entreprise ; - elle a quitté la France en janvier 2019 ; elle a ainsi perçu des sommes de manière indue, car n'étant pas sur le territoire français, pour la période de janvier à mai 2019 ; elle s'engage en outre à rembourser ces sommes indûment perçues entre janvier et mai 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2023 et 2 mars 2023, le conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle a été introduite par Mme B plus de deux mois après l'émission du titre de perception le 19 avril 2021 ; - La requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire devant le département du Var ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 3 octobre 2019, à supposer que ce courrier de la requérante puisse être considéré comme un recours administratif préalable obligatoire ; - le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance doit être écarté comme étant irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - en tout état de cause, Mme B ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français depuis le 1er octobre 2017 ; - Mme B s'est rendue coupable de fraude pendant l'intégralité de son inscription au dispositif du RSA ; le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pourra ainsi être écarté ; - la demande de remise de dette est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir fait une telle demande de remise de dette au département du Var ; la présence d'une fraude fait obstacle à une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - les observations de Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B soutient avoir reçu, le 9 mai 2021, notification d'une ampliation d'un titre de recette, faisant état d'un indu de RSA d'un montant de 8 474,32 euros, pour fraude à la CAF. Elle soutient dans sa requête avoir résidé de manière régulière sur le territoire français d'octobre 2017 à janvier 2019 et admet avoir résidé hors du territoire français à compter du mois de janvier 2019 et jusqu'au mois de mai 2019. Elle doit donc être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu puisqu'elle indique avoir été présente sur le territoire français à compter du mois d'août 2017 et jusqu'en janvier 2019. Elle indique avoir perçu les allocations du RSA à compter du mois d'octobre 2017. 2. Elle indique ensuite avoir créé une entreprise en France en octobre 2017, l'avoir fermée en février 2018 et n'avoir tiré aucun revenu avec cette entreprise. Ensuite, elle soutient avoir exercé une seconde activité en qualité d'agent commercial au sein d'une nouvelle entreprise de mars à décembre 2018 mais avoir à nouveau travaillé sans percevoir aucun salaire. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision de récupération d'un indu de RSA prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 4, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de recours administratif préalable. 6. En l'espèce, le département du Var fait ici valoir qu'à défaut d'avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire devant lui, la requérante ne peut utilement contester le bien-fondé du titre de perception. La requérante produit à l'instance un courrier daté du 3 octobre 2019 adressé à la CAF du Var. Si ce courrier indique la date du 3 octobre 2019, il vient en réponse à un courrier de procédure contradictoire de la caisse d'allocations familiales du Var émis le 16 octobre 2019 et reçu le 19 octobre 2019, ainsi que Mme B l'indique dans ce courrier. Dans ce courrier, la requérante indique contester le fait qu'elle était absente du territoire français. Elle indique ainsi : " je refuse d'accepter les termes de votre courrier concernant mon absence du territoire français, compte tenu des éléments que je vous adresse ". Dans ce courrier, la requérante indique accepter les décisions des 30 janvier 2019 et 30 avril 2019 indiquant respectivement une première suspension des allocations de 80% pendant trois mois et de 100% pendant 4 mois. Ce courrier, bien que la requérante n'ait pas répliqué au mémoire du conseil départemental, doit être regardé comme étant un recours administratif préalable obligatoire effectué par la requérante au sujet de l'indu de RSA perçu pour la période de 2017 à janvier 2019. La requérante indique en outre n'avoir pas obtenu de réponse à ce courrier envoyé le 3 octobre 2019 à la CAF du Var. Ainsi, la requérante ayant effectué un recours administratif préalable obligatoire, elle est ainsi en mesure de contester le bien-fondé de la créance correspondant au titre de perception litigieux, contrairement à ce que fait valoir le département du Var. En ce qui concerne l'absence de présence stable et effective en France de Mme B depuis le 1er octobre 2017 : 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, l'article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Le département du Var fait valoir qu'il est nécessaire de prendre en compte comme critères de la résidence stable et effective en France, le logement, les activités ainsi que toutes les circonstances particulières relatives à leur situation, parmi lesquels le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et les liens personnels et familiaux. 9. Il résulte toutefois de l'instruction qu'un contrôleur assermenté de la CAF du Var a fait un rapport concernant la situation de Mme B, après avoir exercé son droit de communication auprès de 8 organismes différents. Celui-ci a indiqué dans son rapport, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le relevé des comptes bancaires de Mme B ne permet pas de justifier la présence réelle et effective sur le territoire français de Mme B, depuis le 1er avril 2016, que l'enquête de notoriété permet de certifier l'absence de résidence en France de Mme B, des éléments tendant même à démontrer que celle-ci vit au Portugal (compte Facebook, article de journal d'avril 2019). Il poursuit en indiquant que Mme B n'a pas signé son contrat d'engagement réciproque, conduisant ainsi à la suspension de son droit au RSA d'abord du 7 mars 2019 au 7 juin 2016, puis du 7 juin 2019 au 7 octobre 2019. Il ressort également de ce rapport que des courriers envoyés en recommandé à Mme B sont revenus avec la mention " inconnu à l'adresse " ou " pli avisé non réclamé " le 19 décembre 2019 puis le 24 janvier 2020, et il précise encore les nombreuses absences de réponse aux courriers envoyés et les absences du prétendu domicile lors des avis de passage, les avis de contrôle et lors des visites inopinées de la CAF du Var. 10. Si Mme B reconnait avoir été absente du territoire français du mois de janvier au mois de mai 2019, elle soutient toutefois avoir été présente en France de manière continue du mois d'août 2017 au mois de janvier 2019. Pour démontrer cette présence en France, elle se borne à produire un extrait Kbis pour une autoentreprise créée le 18 octobre 2017, une immatriculation au registre des agents commerciaux au 16 mars 2018, ainsi qu'un contrat de travail signé en mars 2018. Le département du Var fait valoir, sans être contesté sur ces différents points, que l'extrait Kbis pour la société Animaco indique que cette société a été créée à compter du 1er novembre 2017, il indique également que celle-ci a immédiatement cessé son activité à compter de cette même date, que le contrat de travail fourni par la requérante n'est accompagné d'aucune fiche de salaire, ni de correspondances ni lettre de démission. En outre, le département fait encore valoir que ces éléments ne démontrent pas que Mme B aurait eu une résidence stable et effective en France durant la durée de ce contrat. Au contraire, l'article 2 dudit contrat intitulé secteur indique que " L'agent exerce son activité dans le secteur suivant : France métropolitaine, Portugal, Espagne ". 11. Enfin, le département du Var met en avant les déclarations contradictoires de la requérante quant à sa résidence stable et effective. En effet, elle déclarait dans son courrier du 3 octobre 2019 être présente en France depuis 2017, et ceci est également valable pour 2018 et 2019. Toutefois, dans la présente requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme B reconnaît avoir été absente du territoire à partir de janvier 2019, et jusqu'en mai 2019. Enfin, le site internet de la requérante mentionne une activité professionnelle de mai 2018 à mai 2021 au Portugal, en qualité de propriétaire et directrice d'une boulangerie. Il résulte de l'ensemble de l'instruction que Mme B n'établit pas que depuis octobre 2017 elle aurait eu une résidence stable et effective en France. Ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point. En ce qui concerne la fraude (du 1/10/2017 au 31/05/2019) : 12. Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 262-37 du même code, " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 13. En l'espèce, il est constant que Mme B a perçu le RSA pour la période allant du mois d'octobre 2017 à mai 2019 pour un montant total de 8474,32 euros. Mme B, dans l'ensemble de ses déclarations trimestrielles de revenus n'a déclaré aucun revenu alors qu'elle a eu un statut de propriétaire et directrice d'une boulangerie à Lisbonne. En outre, Mme B a déclaré n'avoir jamais résidé à l'étranger et elle ne s'est pas présentée pour signer son contrat d'engagement réciproque, alors que comme il a été vu précédemment elle ne disposait pas d'une résidence stable et effective en France pour toute cette période d'octobre 2017 à mai 2019. Deux suspensions temporaires de trois mois chacune ont été effectuées et celles-ci faisaient mention d'une possible radiation des droits à compter de l'inscription en cas d'absence de manifestation de Mme B. Mme B n'a jamais pu être rencontrée en dépit des convocations, suspensions, avis de passage et messages téléphoniques, et le déplacement à deux reprises d'un contrôleur assermenté. Le 4 août 2020, le département du Var a généré une " notification d'indu de revenu de solidarité active chiffré sur la base de fausses déclarations ", conformément aux dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Mme B n'a pas contesté cette décision. 14. Il résulte donc de l'instruction que Mme B n'a pas déclaré ses revenus tirés de son emploi au Portugal, elle n'a pas déclaré la création de son entreprise ainsi que son immatriculation en qualité d'agent commercial et elle n'a pas déclaré son absence du territoire français pendant l'intégralité de la période litigieuse. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le département du Var a considéré que Mme B s'était rendu coupable de fraude. Sur la demande de remise gracieuse formulée par la requérante : 15. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 16. Ainsi que le fait valoir le département du Var sans être contesté sur ce point, la requérante, qui n'a pas fait de demande préalable de remise de dette au département, ne peut utilement demander directement au Tribunal une remise de sa dette, le contentieux sur cette question n'étant ainsi pas lié. Au surplus, la fraude établie de l'allocataire s'oppose à ce qu'une quelconque remise de dette ne soit accordée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au conseil départemental du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101748_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel