TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101748_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021 et régularisée le 15 novembre 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant un indu d'aide personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 977,63 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 22 juillet 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme précitée. Elle soutient que : - âgée de 100 ans au 11 mai 2021 et maintenue au domicile familial, elle aurait coûté davantage au département de la Haute-Vienne si elle avait été placée en EHPAD depuis le début de sa maladie soit depuis 8 à 10 ans ; - l'aide personnalisée d'autonomie à domicile a été suspendue en mars 2015 et a été reprise en avril 2016 suite à l'insistance de la coordinatrice de la Croix Rouge de Rochechouart, ainsi le département n'a pas eu à verser cette aide pendant un an ; - ses enfants la prennent en charge et ne demandent aucune aide extérieure ; - par courrier du 22 juillet 2021, ses enfants ont informé le département de la Haute-Vienne de leur décision de ne plus bénéficier de l'aide personnalisée d'autonomie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un contrôle d'effectivité a été réalisé sur l'utilisation de l'allocation versée à la requérante entre le 1er juillet 2019 et le 22 juillet 2021 avant qu'elle ne décide d'en suspendre le versement et a fait ressortir un indu de 977,63 euros ; - ce contrôle a conclu à l'absence de transmission des justificatifs nécessaires permettant de vérifier que la somme de 977,63 euros a été utilisée conformément aux dispositions de l'article R. 232-17 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle d'effectivité portant sur la période du 1er juillet 2019 au 22 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a réclamé à Mme A, bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, par une décision du 13 août 2021, une somme de 977,63 euros indûment perçue. Par un courrier du 3 septembre 2021, ses enfants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté par une décision du 27 septembre 2021. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 et de la décharger du paiement de la somme de 977,63 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A qui sollicite une remise gracieuse de l'indu de l'aide personnalisée d'autonomie d'un montant de 977,63 euros ne produit aucun document relatif à sa situation de nature à justifier une telle remise gracieuse. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise totale de dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101748_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel