TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101749_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la SARL Easy Market demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la maire de Tourcoing a ordonné la fermeture au public de l'établissement " Easy Market " situé 118 rue du Chêne Houpline pour une durée indéterminée et subordonné sa réouverture à la mise en conformité de l'établissement, une visite de la commission communale de sécurité et une autorisation d'ouverture par arrêté municipal. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure en raison de l'irrégularité de la mise en demeure préalable et l'absence de consultation de la commission communale de sécurité ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de méconnaissance des mesures spécifiques régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle subordonne la réouverture des locaux à la visite de la commission de sécurité et à la délivrance d'une autorisation d'ouverture. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, la commune de Tourcoing, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Easy Market au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Easy Market, dont M. B est le gérant, exploite sous l'enseigne " Easy Market ", un fonds de commerce d'alimentation générale situé 118 rue du Chêne Houpline à Tourcoing. Par un arrêté en date du 12 janvier 2021, dont la société Easy Market demande l'annulation, la maire de Tourcoing a prononcé la fermeture administrative dudit établissement pour une durée indéterminée et conditionné sa réouverture à la réalisation de travaux, un avis favorable de la commission communale de sécurité et une autorisation d'ouverture par arrêté municipal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'arrêté attaqué : " I. Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ". 3. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Il ressort des motifs de la décision contestée que celle-ci est fondée sur l'avis défavorable de la commission communale de sécurité du 7 mai 2020 lequel a identifié trois irrégularités affectant le dossier de demande d'aménagement de la société requérante : les plans sont inexploitables et non conformes à la réalité, l'engagement de solidité à froid n'est pas signé par le maître d'ouvrage, et la notice de sécurité est imprécise quant aux installations techniques. La décision contestée ne fait état d'aucune infraction aux règles de sécurité des établissements recevant du public que la société a méconnues. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Tourcoing invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société Easy Market, un autre motif, tiré de ce que le contrôle administratif du 24 janvier 2019 a permis de constater l'absence de tenue d'un registre de sécurité incendie en méconnaissance de l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Mais, dès lors que ce motif n'était pas évoqué dans la mise en demeure du 26 octobre 2020, qui s'est bornée à reprendre les motifs de l'avis de la commission communale de sécurité, la substitution serait de nature à priver la société requérante d'une garantie procédurale. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Easy Market est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 6. La SARL Easy Market n'étant pas la partie perdante au litige, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais liés au litige et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la maire de Tourcoing a ordonné la fermeture au public de l'établissement " Easy Market " situé 118 rue du Chêne Houpline pour une durée indéterminée et subordonné sa réouverture à la mise en conformité de l'établissement, une visite de la commission communale de sécurité et une autorisation d'ouverture par arrêté municipal est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoig sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Easy Market et à la commune de Tourcoing. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2101749_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel