TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101749_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire en tant qu'il l'a nommé au 8ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne à compter du 19 septembre 2020, et non à compter du 18 juillet 2020. 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de le nommer au 8ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne à compter du 18 juillet 2020. Il soutient que cet arrêté méconnaît les dispositions des décrets des 16 janvier 1991, 27 octobre 2009 et 12 novembre 2018, dès lors que la date à retenir pour son reclassement dans le 8ème échelon du grade de divisionnaire aurait dû être le 18 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; - le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile ; - le décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, est fonctionnaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) à la Direction générale de l'aviation civile. Par un arrêté du 1er août 2016, il a été nommé au 6ème échelon du grade d'ingénieur principal avec ancienneté au 18 septembre 2016. A la suite de la restructuration du corps des IESSA résultant du décret du 12 novembre 2018 modifiant le décret du 16 janvier 1991, et portant notamment fusion des grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, M. B a été reclassé, par un arrêté du 21 mars 2019, dans le grade d'IESSA divisionnaire au 6ème échelon sans ancienneté conservée, à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du 29 juin 2020, il a été promu, au titre de l'année 2019, au 7ème échelon du grade d'IESSA divisionnaire à compter du 19 novembre 2019, avec une ancienneté au 19 novembre 2018. Enfin, par un arrêté du 28 juillet 2020 portant avancement de chevron, M. B a été promu, au titre de l'année 2020, au 8ème échelon du grade d'IESSA divisionnaire à compter du 19 septembre 2020. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le nomme au 8ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne à compter du 19 septembre 2020, et non à compter du 18 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte du tableau de correspondance prévu à l'article 20 du décret du 12 novembre 2018 modifiant le décret du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, que les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne au 6ème échelon sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du chapitre III du décret, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en tant qu'ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne au 6ème échelon sans ancienneté, et que les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne au 3ème échelon sont reclassés en tant qu'ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne au 7ème échelon, avec une ancienneté acquise majorée d'un an. Aux termes de l'article 25 du décret du 12 novembre 2018 : " Les tableaux d'avancement établis au titre de 2019 pour l'accès aux grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019. / Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne postérieurement au 1er janvier 2019, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 20 du présent décret. ". L'article 21 de ce même décret prévoit que : " Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, y compris ceux reclassés en application des dispositions des articles 20 et 25, conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. ". 3. Aux termes de l'article 13 du décret 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes : / a) Soit compter onze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ; () ". Aux termes de l'article 14 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 : " Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12, 13 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. () ". L'article 15 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, prévoit que la durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée à une année pour le passage du 2ème au 3ème échelon dans l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire du corps des IESSA. L'article 15 du même décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que la durée de chacun des échelons dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée à deux années pour le passage du 7ème au 8ème échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire du corps des IESSA. 4. Il résulte de l'article 3 du décret du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-171, que l'indice brut applicable à un ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne au 6ème échelon, est de 616 à compter du 1er janvier 2017, et de 622 au 1er janvier 2019. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article 20 du décret du 12 novembre 2018, M. B, qui avait atteint au 1er janvier 2019, le 6ème échelon du grade d'ingénieur principal avec une ancienneté conservée au 18 septembre 2016, a été reclassé, par un arrêté du 21 mars 2019, au 6ème échelon du nouveau grade d'ingénieur divisionnaire à compter du 1er janvier 2019, sans ancienneté. M. B ayant été inscrit au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès à l'ancien grade d'ingénieur électronicien divisionnaire, il pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article 25 du décret du 12 novembre 2018, selon lesquelles les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui avaient vocation à être promus dans un grade supérieur postérieurement au 1er janvier 2019 font l'objet, d'une part, d'un classement dans le grade d'avancement concerné, en l'espèce celui des ingénieurs divisionnaires, en se fondant jusqu'à la date de leur promotion sur les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 16 janvier 1991 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019, puis, d'autre part, d'un reclassement à la date de leur nouvelle promotion sur la base de l'article 20 du décret du 12 novembre 2018. 6. En application de ce dispositif, M. B, qui comptait au moins onze années de services publics effectifs après l'obtention, le 19 novembre 2008, de la qualification technique supérieure, avait vocation, en application du a) de l'article 13 du décret du 16 janvier 1991 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, cité au point 3, à être promu dans l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire au 19 novembre 2019. Il ressort par ailleurs du décret du 27 octobre 2009 que l'échelon indiciaire détenu au 1er janvier 2019 par l'intéressé dans son précédent grade d'ingénieur principal au 6ème échelon correspondait à l'indice 616, ce qui aurait impliqué une nomination au 19 novembre 2019, date de sa promotion dans le grade d'avancement supérieur, au 2ème échelon dans l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire, correspondant à l'indice 635. Ce dernier indice étant inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement au 7ème échelon dans l'ancien grade d'ingénieur principal correspondant à l'indice 647, M. B pouvait ainsi conserver l'ancienneté d'échelon qu'il aurait acquise à la date du 19 novembre 2019 pour une promotion dans son précédent grade d'ingénieur principal. Cette conservation d'ancienneté s'effectue toutefois, en application de l'article 14 du décret du 16 janvier 1991 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, dans la limite de l'ancienneté exigée, pour une promotion à l'échelon supérieur dans l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire, soit en l'espèce une année, en application de l'article 15 du décret du 16 janvier 1991 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 pour le passage du 2ème au 3ème échelon dans l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire du corps des IESSA. M. B avait ainsi vocation, dans le cadre de l'application des articles 14 et 15 du décret du 16 janvier 1991 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019, à être promu au 19 novembre 2019 au grade ancien d'ingénieur divisionnaire 2ème échelon avec une durée d'ancienneté dans cet échelon fixée à un an, soit, compte-tenu de l'ancienneté d'une année conservée, au 3ème échelon de cet ancien grade d'ingénieur divisionnaire sans ancienneté. 7. D'autre part, en application de l'article 20 du décret du 12 novembre 2018, auquel renvoie l'article 25 du même décret, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne au 3ème échelon de l'ancien grade sont reclassés au 7ème échelon du nouveau grade d'ingénieur divisionnaire avec une ancienneté acquise majorée d'un an. M. B a ainsi été reclassé, par l'arrêté du 29 juin 2020, dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire, au 7ème échelon avec une ancienneté conservée d'un an, soit au 19 novembre 2018, à compter du 19 novembre 2019. 8. Enfin, par l'arrêté attaqué du 28 juillet 2020, M. B a été nommé, à compter du 19 septembre 2020, au 8ème échelon du nouveau grade d'ingénieur divisionnaire sans ancienneté, en application, d'une part, de l'article 15 du décret du 16 janvier 1991, tel que modifié par l'article 19 du décret du 12 novembre 2008, applicable depuis le 1er janvier 2019, fixant à deux années la durée d'ancienneté au 7ème échelon d'ingénieur divisionnaire pour un avancement à l'échelon supérieur et, d'autre part, de l'article 21 du décret du 12 novembre 2008, aux termes duquel les agents reclassés en application notamment de l'article 25 de ce même décret conservent les réductions de délais accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait acquis, au titre de l'année 2016, deux mois de réduction d'ancienneté. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions citées aux points 2 à 4 que la ministre de la transition écologique et solidaire a retenu la date du 19 septembre 2020, correspondant à la date du 19 novembre 2018 plus deux ans moins deux mois, pour la nomination de M. B au 8ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé I. Dely La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101749_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel