TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101750_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande d'octroi d'une subvention en vue de la réalisation de travaux d'isolation énergétique dans son habitation. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ne sauraient être appliquées aux travaux qu'elle envisage dans la maison dont elle est propriétaire ; - les travaux pour lesquels elle a sollicité l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' " ne sont ni des travaux de réhabilitation lourde, ni des travaux impliquant une importante modification du bâti ou un accroissement sensible du volume ou de la surface habitable, ni, enfin, des travaux de construction ou de reconstruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Didier Seban, avocat du cabinet Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au versement d'une somme d'argent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 mai 2021. Postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 1er septembre 2022, Me Le Guen a informé le tribunal, par courrier du 30 août 2022, qu'elle représentait les intérêts de Mme B et a sollicité la communication de la procédure. Elle n'a toutefois formulé aucune demande de renvoi de l'audience et n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 11 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a confirmé, sur recours préalable administratif obligatoire, la décision refusant de lui accorder le bénéfice d'une subvention pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour le logement dont elle est propriétaire, situé à Plonévez-du-Faou (Finistère). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation expose que dans le cadre de la mission qui lui a été dévolue par le législateur, l'Agence nationale de l'habitat apporte son aide financière, sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 de ce code, et peut également se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi d'autres personnes de droit public. Selon l'article R. 321-15 de ce code, " Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. / () Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2 du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées. / Les travaux mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'aucune aide dans les situations mentionnées à l'article L. 511-19 du présent code et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. () ". 3. Si Mme B conteste le refus qui lui a été opposé par la directrice générale de l'ANAH de lui accorder la subvention qu'elle avait sollicitée auprès du Conseil départemental du Finistère pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans son logement, au motif que les travaux envisagés auront pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre et sont équivalents à des travaux de reconstruction, qui ne sont pas éligibles à l'aide demandée en vertu des dispositions précitées de l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation, elle ne produit au soutien de son recours aucune pièce susceptible de justifier tant la consistance des travaux projetés que l'état initial de son habitation. Ainsi, en l'état de l'instruction, la requérante ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 11 février 2021 de la directrice générale de l'ANAH refusant de lui accorder la subvention sollicitée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que l'ANAH réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ANAH au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. Vergne La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2101750_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel