TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101751_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 23 juillet et 21 octobre 2021, l'association AVES France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par l'AARPI Géo Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 de la préfète de la Vienne relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2021/2022 dans le département de la Vienne en tant que la préfète de la Vienne a institué deux périodes complémentaires de vènerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2021 et du 15 mai au 30 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la procédure d'adoption de l'arrêté contesté ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, en l'absence de note de présentation, pendant la période de consultation du public, comprenant des informations relatives au contexte et aux objectifs des prescriptions envisagées, privant ainsi le public d'une garantie ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, dès lors qu'il prévoit deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2021 et du 15 mai au 30 juin 2022, période pendant laquelle les jeunes blaireaux n'ont pas encore atteint l'âge adulte ; - les motifs décrits dans l'arrêté attaqué ne justifient pas l'ouverture de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau ; - l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'objectif de protection des petits mammifères, consacré par l'article L. 424-10 du code de l'environnement et l'article 7 de la convention de Berne du 19 septembre 1979. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au non-lieu à statuer. Vu : - l'ordonnance n° 2101749 rendue le 27 juillet 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mai 2021, la préfète de la Vienne a institué deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 14 septembre 2021 et du 15 mai au 30 juin 2022. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, l'association AVES France et l'ASPAS demandent au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il autorise la chasse aux blaireaux. Sur les conclusions de la préfète de la Vienne tendant au non-lieu à statuer : 2. L'abrogation en cours d'instance de l'acte attaqué est une cause de non-lieu à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Une exécution même partielle fait obstacle au non-lieu. 3. Par un arrêté du 9 août 2021, régulièrement publié le 13 août 2021, la préfète de la Vienne a modifié l'article 4 de son arrêté du 25 mai 2021 en abrogeant les dispositions relatives aux deux périodes complémentaires de vènerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2021 et du 15 mai au 30 juin 2022. Il n'est toutefois pas contesté que ces dispositions ont reçu exécution pendant la période au cours de laquelle elles étaient en vigueur. Ainsi, la préfète de la Vienne n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ces mêmes dispositions auraient perdu leur objet et qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. () ". Les dispositions du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement impliquent que les projets d'acte réglementaire de l'Etat ayant une incidence sur l'environnement soient mis à disposition du public afin de lui permettre de présenter des observations et propositions. 5. La note de présentation du 29 avril 2021 accompagnant le projet d'arrêté relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de la Vienne mentionne l'objet de l'arrêté, la procédure applicable, les périodes possibles de chasse et les dates de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Par ailleurs, aucune indication n'est donnée notamment quant aux populations existantes de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l'objet du projet d'arrêté, sans énoncer, s'agissant de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dans le champ duquel entrait l'arrêté contesté, lequel n'est pas dépourvu d'une incidence sur l'environnement au sens de cet article. 6. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. En l'espèce, le non-respect, par l'autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l'entacher d'illégalité. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. ". L'article R. 424-5 du même code précise que : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". 9. Pour justifier de l'instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, la préfète de la Vienne s'est fondée, au regard des motifs de l'arrêté en litige, sur l'observation de la présence significative de l'espèce sur l'ensemble du département, les dégâts occasionnés par cette espèce et sur la transmission possible de la tuberculose. Toutefois, la préfète n'apporte aucun élément sur la densité des blaireaux dans le département de la Vienne ni ne justifie des données qu'elle avance sur les dégâts occasionnés par cette espèce précisément sur les cultures et les élevages. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'il n'existerait aucune autre solution satisfaisante pour lutter contre la propagation par les blaireaux de la tuberculose bovine, laquelle n'est pas présente en Vienne. En outre, le rapport d'expertise " gestion de la tuberculose bovine et des blaireaux " de l'ANSES d'août 2019, relève le lien entre la vènerie sous terre et l'exposition de l'homme à des blaireaux infectés par la tuberculose bovine en raison du risque de contamination des équipages de chiens utilisés dans le cadre de cette pratique. Par suite, la préfète de la Vienne, en ne justifiant pas de la nécessité d'instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, a entaché son arrêté sur ce point d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 mai 2021 de la préfète de la Vienne doit être annulé, en tant qu'il autorise deux périodes complémentaires de vènerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2021 et du 15 mai au 30 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à l'association AVES France et l'ASPAS, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2021 de la préfète de la Vienne est annulé, en tant qu'il autorise deux périodes complémentaires de vènerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2021 et du 15 mai au 30 juin 2022. Article 2 : L'Etat versera à l'association AVES France et à l'association pour la protection des animaux sauvages la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association AVES France, l'association pour la protection des animaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101751_20231019
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