TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101752_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. A B, représenté par Me Atger, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 18 décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive, dans un délai de quarante- huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à la condition qu'il renonce à la part contributive de l'État, conformément à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, tirée de l'absence d'examen préalable de vulnérabilité ; - a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant son intervention ; - méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'information requise par ces dispositions n'ayant pas été portée à son attention préalablement à son édiction ; - est entachée d'une erreur de droit tirée de l'inapplicabilité des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la fraude alléguée n'est pas établie ; - est inconventionnelle en ce qu'elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 26 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 12 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision, en date du 18 décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. M. B soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 septembre 2022, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil dont il demande l'annulation. Si la décision contestée indique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B par un courrier du 10 novembre 2020 de son intention de suspendre les conditions matérielles dont il bénéficiait et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette correspondance aurait été régulièrement notifiée au requérant avant l'intervention de la décision de suspension contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière et qu'elle doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 18 décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8328 février 2023
ORTA_1702833_20230228TA9512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101752_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101752_20230512