TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101754_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mai, 5 août et 8 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°38/2021 du 15 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pinon a décidé la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er mai 2021. Il soutient que : - cette délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal, dès lors qu'aucune note explicative relative à la création du poste d'adjoint technique n'accompagnait la convocation au conseil municipal du 15 avril 2015 ; - elle a été adoptée en méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal dès lors qu'elle n'a pas été soumise à la commission finances, pour l'étude du coût financier de la création du poste, ni à la commission travaux, pour l'étude du besoin de ce poste ; - la délibération est intervenue à la suite d'une irrégularité de procédure, dès lors qu'il n'a pas pu intervenir oralement aux débats. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 2 novembre 2021, la commune de Pinon, représentée par le maire, doit être regardée comme demandant le rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. Bernard Bitebière, conseiller municipal de la commune de Pinon, demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil municipal a voté la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ", et aux termes de l'article L. 2121-8 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation () ". Par ailleurs, selon l'article 2 du règlement intérieur de la commune de Pinon, dans sa version alors en vigueur : " () Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la création de deux postes d'adjoints techniques par des précédentes délibérations du conseil municipal de la commune de Pinon, la création d'un poste distinct d'adjoint technique territorial décidée par la délibération attaquée à compter du 1er mai 2021, figurait à l'ordre du jour de la séance du 15 avril 2021 et a été approuvée au cours de cette séance. Il est par ailleurs constant qu'en méconnaissance des dispositions précitées du règlement intérieur de la commune, aucune note explicative de synthèse relative à cette création de poste n'était jointe à la convocation à la séance du conseil municipal, de même qu'aucun document permettant aux conseillers municipaux de disposer d'une information adéquate sur cette mesure ne leur a été adressé. Par suite, la délibération attaquée est entachée d'une irrégularité susceptible d'avoir exercé une incidence sur son sens et ayant privé les membres du conseil municipal d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation de la délibération attaquée. D E C I D E : Article 1er : La délibération n°38/2021 du 15 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Pinon est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pinon. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101754_20230414
Données disponibles
- Texte intégral