TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101754_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101754, le 26 mars 2021, Mme B F demande au tribunal d'annuler l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 janvier 2021. Elle soutient que : - 90% des habitants sont contre le projet ; - un recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique est actuellement en cours ; - l'augmentation de la surface à exproprier n'est pas justifiée ; - l'expropriation d'un terrain comportant actuellement 4 parking sera préjudiciable pour les commerces ; - les travaux entraineront une perte du chiffre d'affaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 14 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité à agir ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité à agir ; - les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2101920, le 25 mars 2021, Mme D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 janvier 2021. Elle soutient que : - 90% des habitants sont contre le projet ; - un recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique est actuellement en cours ; - l'augmentation de la surface à exproprier n'est pas justifiée ; - l'expropriation d'un terrain comportant actuellement 4 parking sera préjudiciable pour les commerces ; - la mairie de Grasse et le département des Alpes-Maritimes n'ont pas tenu leurs promesses. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité à agir ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, le département des Alpes-Maritimes, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité à agir ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 5 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " La Halte " demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté déclaratif d'utilité publique au bénéfice du conseil départemental des Alpes-Maritimes pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 mai 2020 ; - d'annuler l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 janvier 2021 ; - à titre subsidiaire, de fixer une juste indemnisation de l'expropriation de la copropriété " La Halte " ; - de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Mme F, requérante, de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes et de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique, au bénéfice du département des Alpes-Maritimes, les travaux de réorganisation de la circulation au carrefour des routes départementales 2562 et 609 secteur La Halte, sur le territoire de la commune de Grasse. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au bénéfice du département des Alpes-Maritimes, les parcelles et les immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2101754 et le n° 2101920, Mme F et Mme E demandent respectivement au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes de Mme F et de Mme E sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité à agir : 3. Le préfet des Alpes-Maritimes et le département des Alpes-Maritimes opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des requérantes donnant à qualité à agir. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F soutient être " propriétaire d'un bien situé dans un centre commercial, sur lequel la commune et le département veulent exercer une expropriation " et que Mme E soutient être " propriétaire d'un bien situé au 3 chemin des Chênes dans ce centre commercial qu'est La Halte St Jacques et où la commune et le département veulent exercer cette expropriation ". Toutefois, les requérantes ne justifient ni leur qualité de propriétaire ni n'établissent que les parcelles dont elles seraient propriétaires seraient concernées par l'arrêté de cessibilité attaqué. Dans ces conditions, Mme F et Mme E ne justifient pas d'un intérêt donnant qualité à agir contre l'arrêté de cessibilité du 12 janvier 2021 attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme F et de Mme E doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'intervention du syndicat de copropriétaires de la copropriété " La Halte " : 6. Cette intervention est présentée à l'appui de la requête de Mme E. Cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention du syndicat de copropriétaires de la copropriété " La Halte " n'est, en conséquence, pas recevable. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat de copropriétaires de la copropriété " La Halte " n'est pas admise. Article 2 : Les requêtes de Mme F et de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Mme D E, au syndicat de copropriétaires de la copropriété " La Halte ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au président du département des Alpes-Maritimes et à la commune de Grasse. Copie en sera adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier 2,2101920
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101754_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel