TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101755_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 30 décembre 2021 et 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 août 2022 à 12 heures. Le mémoire en défense du préfet de la Guadeloupe enregistré le 8 septembre 2022 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 11 août 1969 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2004, selon ses déclarations. Le 10 octobre 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français dès lors qu'elle y serait entrée en novembre 2004. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français de manière irrégulière à l'âge de 35 ans et que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'acte de reconnaissance de paternité établi au profit de son fils par M. C, ressortissant français, avait été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 22 juin 2018. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mars 2024, qui est également le père de sa fille, elle ne justifie ni de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni de leur communauté de vie et il ressort des pièces du dossier que d'une part, elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et que, d'autre part, le contrat de bail locatif dont elle se prévaut et ayant pris effet le 1er juin 2019 est établi au seul nom de Mme A. En outre, si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur scolarité en Haïti, dont ils détiennent au demeurant tous deux la nationalité. De plus, si la requérante produit différentes pièces médicales concernant sa fille, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait atteinte d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la durée alléguée de sa présence sur le territoire français, Mme A soit particulièrement insérée dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101755_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel