TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101755_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée Bernart de Ventadour a refusé de faire droit à leur demande de remboursement d'une somme de 422 euros au titre des frais d'internat du 3ème trimestre de l'année scolaire 2020-2021, qu'ils ont exposés pour le compte de leur fille, scolarisée en BTS dans cet établissement.
Ils soutiennent que la somme facturée par l'établissement scolaire ne tient pas compte de l'arrêt des cours en présentiel en raison du COVID, d'autre part que l'établissement ne les a pas informés qu'un courrier devait être adressé avant le 1er avril pour obtenir une remise d'ordre, enfin que leur fille n'a passé que 5 jours et 2 nuits dans l'établissement au cours du dernier trimestre 2020-2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le proviseur du lycée Bernart de Ventadour conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir, d'autre part que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, dont la fille était scolarisée au titre de l'année scolaire
2020-2021 en classe de BTS au lycée Bernart de Ventadour, doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le proviseur de ce lycée a refusé de faire droit à leur demande de remboursement d'une somme de 422 euros au titre des frais d'internat qu'ils ont exposés pour leur fille A au titre du 3ème trimestre de l'année scolaire 2020-2021.
2. Le règlement intérieur de l'établissement dispose que : " Un changement de régime scolaire ne peut être accordé en cours de trimestre, sauf circonstances exceptionnelles. Une demande écrite justifiant d'une situation nouvelle (état de santé, changement d'adresse, modifications familiales ou financières) doit être adressée au chef d'établissement. Le changement de régime scolaire d'un trimestre à l'autre doit être demandé avant le 1er décembre ou le 1er avril. / Les frais d'hébergement (pension ou demi-pension) sont dus en entier, dès lors que le trimestre est commencé, sauf cas particulier évoqué précédemment. Ils sont payables en trois périodes inégales, sur note de l'intendance. Cette répartition inégale votée en Conseil d'Administration tient compte du temps de présence réelle des élèves. En cas d'exclusion de l'élève la famille de ce dernier se voit remboursée de la fraction correspondant au temps de l'exclusion. ".
3. D'une part, alors que les requérants ont eu connaissance de ce règlement intérieur qu'ils ont signés, il est constant qu'ils n'ont adressé à l'établissement aucune demande écrite de changement de régime scolaire pour le compte de leur fille, avant le 1er avril 2021, la seule circonstance que leur fille aurait signalé oralement leur demande avant les vacances de pâques étant à cet égard sans incidence.
4. D'autre part, et alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement a procédé à des remises d'ordre pour les périodes pendant lesquelles l'établissement était fermé en raison du contexte pandémique et qu'il ressort des pièces du dossier que l'accueil des étudiants en 2ème année de BTS a été maintenu en présentiel jusqu'au terme de l'année scolaire, les requérants ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier qu'une suppression ou même une réfaction des frais d'internat résiduels dus au titre du 3ème trimestre de l'année scolaire 2020-2021 pour leur fille devait leur être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D et au lycée Bernart de Ventadour.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseingment secondire et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2101755_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel