TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101756_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2021, 5 mai 2021 et 3 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de lui verser rétroactivement une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Il soutient que : - la décision attaquée revient à le priver de la bourse sur critères sociaux au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, alors qu'il est constant que cette prestation lui était due, et qu'il y a renoncé par erreur ; - il est en droit de se prévaloir du droit à l'erreur tel que protégé à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a été informé de son erreur que le 10 décembre 2020 et qu'il en a spontanément informé les services du rectorat ; - le rectorat de l'académie de Montpellier ne saurait lui opposer l'application de la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2020-2021, qui constitue une norme d'un niveau hiérarchiquement inférieur aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le recteur de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant en licence de sciences économiques et sociales au sein de l'université de Montpellier durant les années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, a perçu en 2018-2019 et en 2019-2020 le revenu de solidarité active (RSA). L'intéressé a demandé, en conséquence, la suspension du versement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été octroyée au titre de ces mêmes années. Par un courrier du 10 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a informé l'intéressé qu'il était redevable d'un trop-perçu de RSA, versé à tort depuis le 1er septembre 2018, et lui a demandé de remboursement de la somme de 4 408,03 euros. Le 15 décembre 2020, M. A a demandé aux services du rectorat de l'académie de Montpellier de lui verser rétroactivement les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux dont le bénéfice lui avait été reconnu au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 mais auquel il avait expressément renoncé. Par une décision du 21 décembre 2020 dont M. A demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, le refus du recteur de l'académie de Montpellier de verser rétroactivement à M. A les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ne constituant pas une sanction, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 prise par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le fondement des dispositions de l'article D. 821-1 du code de l'éducation présente un caractère réglementaire, sans remettre en cause une norme hiérarchiquement supérieure, et est donc opposable aux demandeurs d'une bourse d'enseignement supérieur. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Montpellier lui a opposé l'application de la circulaire du 8 juin 2020 pour rejeter sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de lui verser rétroactivement une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, A. CLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2101756_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel