TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101756_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. C A B, représenté par Me Grandserre, MGL avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 459, 48 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de salaires, 170 euros au titre du préjudice financier lié aux démarches nécessaires à la récupération de son permis de conduire, 1 500 euros au titre du préjudice moral et de la gêne occasionnée, 600 euros au titre des frais liés à sa défense pour son premier recours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été relaxé définitivement ; - son préjudice se compose de pertes de salaires, du coût des démarches nécessaires à la récupération de son permis, du préjudice moral et de la gêne occasionnée, des frais pour sa défense dans le cadre de son premier recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; - le lien entre les préjudices allégués et la faute reprochée à l'Etat n'est pas établie. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a décidé que le dossier serait examiné par une formation collégiale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B a fait l'objet d'un contrôle de vitesse le 12 juillet 2020 à 15 heures 20, alors qu'il circulait sur la RN 13 à Chaignes (Eure), sur une portion de la voie où la vitesse maximale autorisée s'élève à 70 km/h. Ayant relevé une vitesse de 164 km/h, corrigée à 155 km/h, les services en charge du contrôle ont procédé à la rétention immédiate du véhicule de M. A B, et, par arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer à hauteur de 5 729,48 euros, les préjudices nés selon lui de l'illégalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;". Selon l'article L. 224-9 du même code : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. ". 3. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n'étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a relaxé M. A B des fins de la poursuite après avoir relevé " qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuit M. A B C ". Le préfet de l'Eure soutient que la relaxe résulte d'une nullité de procédure tirée de ce que le procès-verbal de constatation mentionne qu'il a été dressé le 1er octobre 2020, soit postérieurement à la date de la convocation en justice faite le 12 juillet 2020. Il n'est pas contredit sur ce point et la motivation du jugement de relaxe ne porte pas sur la matérialité de l'infraction litigieuse, de sorte que les termes de ce jugement ne permettent pas d'établir que l'infraction de conduite avec un dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus n'est pas caractérisée. Au demeurant, il résulte du procès-verbal d'audition de M. A B que les faits reprochés lui ont été précisément présentés et qu'il les a reconnus le 12 juillet 2020. Dans ces conditions, la circonstance que la décision du préfet de l'Eure du 15 juillet 2020 doive être regardée comme non avenue par application des dispositions précitées de l'article L 224-9 du code de la route ne permet pas de la regarder comme illégale et de nature à engager, par suite, la responsabilité de l'Etat. Il suit de là que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente- rapporteure, A. GAILLARD L'assesseur le plus ancien, C. BOUVET Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101756_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel