TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101756_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B, représenté par Me Serre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rachat de cotisations de retraite versé auprès du fonds de prévoyance professionnel de son employeur est entièrement déductible du revenu net imposable en application de l'article 83 1° 0 bis du code général des impôts et du BOI-RSA-BASE-30-10-10 n°30 ; - subsidiairement, le plafond de déduction retenu à hauteur de 51 528 euros est erroné, d'une part, en ce qu'il a été tenu compte du taux seul du barème de la CNAV et non de la durée d'assurance et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas été tenu compte des versements effectués au titre du rachat de cotisations de retraite auprès de régimes complémentaires ; - ce plafond aurait dû être porté à hauteur de 92 010,09 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 11 août 2017 visant à réintégrer dans son revenu imposable des sommes relevant des traitements et salaires et à rejeter la déduction d'une pension alimentaire non justifiée. Par une décision d'admission partielle du 18 novembre 2020, l'administration fiscale a fait droit à sa réclamation contentieuse du 28 février 2018 en dégrevant les sommes de 7 447 euros et de 121 243 euros respectivement au titre des années 2014 et 2015, tout en rejetant sa demande présentée au titre de l'année 2015, portant sur la déduction des sommes versées pour le rachat de cotisations de retraite, déduction plafonnée par l'administration à hauteur de 51 528 euros. Par la présente requête, M. B demande la décharge de cette cotisation supplémentaire, au titre de l'année 2015, à hauteur de 48 376 euros. 2. En premier lieu, aux termes du 1° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés () les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale () ". 3. Il ressort des travaux parlementaires, en particulier de l'exposé des motifs de l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2003, dont sont issues les dispositions précitées du 1° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, qu'elles n'ont pas pour objet de régir la situation des résidents français travaillant à l'étranger mais seulement celle des travailleurs détachés en France. 4. M. B, qui résidait en 2015 à Saint-Gingolph en Haute-Savoie et qui était salarié du groupe Nestlé en Suisse, ne peut, dès lors, utilement soutenir que le rachat de cotisations de retraite versé auprès du fonds de prévoyance professionnel de son employeur est entièrement déductible du revenu net imposable en application des dispositions du 1° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, si M. B demande, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-10-10 n° 30 qui ne prévoient pas de plafond de déductibilité, ces dernières ne portent pas sur les cotisations de rachat. Par suite, le moyen tiré de ce que le rachat de cotisations de retraite versé auprès du fonds de prévoyance professionnel de son employeur est entièrement déductible du revenu net imposable en application de cette documentation administrative est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés () les cotisations de sécurité sociale, y compris : / a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; / b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale () ". 7. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il aurait fallu tenir compte du barème CNAV au titre du taux et de la durée d'assurance et non du taux seul ainsi que des versements effectués au titre du rachat de cotisations de retraite auprès de régimes complémentaires pour établir le montant de la déduction dont il bénéficie au titre du 1° de l'article 83 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait versé des cotisations relevant des a) et b) du 1° de cet article. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2101756_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel