TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2101756_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée a prononcé sa radiation des cadres du personnel de l'établissement à compter du 1er janvier 2021 et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer sur son poste. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande de renouvellement de mise en disponibilité a été déposée à la mi-janvier 2020 au service du personnel par l'une de ses collègues qu'elle avait mandatée à cette fin en raison de sa résidence actuelle au Costa Rica ; - la décision attaquée la place dans une situation très délicate financièrement, or elle a deux enfants à charge et en études. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le centre hospitalier départemental de Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent d'entretien qualifié titulaire, exerçant le métier d'agent de logistique au centre hospitalier départemental de Vendée depuis le 7 mai 1999, a été, par une décision du 19 décembre 2017, placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020. Par décision du 14 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée a prononcé la radiation de l'intéressée des cadres du personnel de l'établissement à compter du 1er janvier 2021. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer sur son poste. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total six années pour l'ensemble de la carrière. ". Et aux termes de l'article 37 de ce décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. () ". 3. Le centre hospitalier départemental de Vendée justifie avoir adressé à Mme A un courrier daté du 9 novembre 2020, notifié successivement aux deux dernières adresses de l'intéressée connues par l'administration, lui rappelant ses obligations et lui accordant un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, dont les deux plis ont été retournés à leur expéditeur assortis de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", hormis le courrier du 20 janvier 2021, reçu le 25 janvier suivant par le centre hospitalier départemental de Vendée, par lequel Mme A, après avoir eu notification le 19 janvier 2021 de la décision attaquée, a fait part à l'administration de ce que sa demande de renouvellement de mise en disponibilité avait été déposée le 15 janvier 2020. Si Mme A soutient avoir sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles qui expirait le 31 décembre 2020, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des échanges de courriels entre elle et l'une de ses collègues par lesquelles elle sollicitait que cette dernière dépose sa demande auprès du service des ressources humaines du centre hospitalier départemental de Vendée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait, deux mois au moins avant la fin de la période pendant laquelle elle se trouvait placée en position de disponibilité, sollicité le renouvellement de cette disponibilité ou demandé sa réintégration. 4. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas avoir fait part au centre hospitalier départemental de Vendée de ses intentions avant l'expiration de sa période de disponibilité, n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant sa radiation des cadres par la décision attaquée, le directeur de cet établissement aurait commis une erreur de fait ou fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier départemental de Vendée. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8716 janvier 2024
DTA_2101756_20240116CAA132 juillet 2024
DCA_23MA02828_20240702TA4427 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2101756_20250227
CAA695 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101756_20250227
Données disponibles
- Texte intégral