TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101759_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mars 2021, 12 avril 2021, 24 mars 2022 et 30 janvier 2023, M. D C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, au titre de son préjudice moral, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - sa requête est recevable : il a sollicité son administration d'une requête indemnitaire préalable, laquelle a été rejetée par courrier du 30 novembre 2020 ; il a par la suite saisi la commission de recours des militaires par un courrier du 11 décembre 2020 d'une même demande laquelle est restée sans réponse malgré une relance le 12 mars 2021 ; - il a été exposé tout au long de sa carrière au sein de la marine nationale, à des fibres d'amiante en sa qualité de mécanicien naval ; - aucune protection individuelle ni collective ne lui a été proposée au cours de ses différentes affectations. La requête a été communiquée le 13 avril 2021 et accusée réception le 13 avril 2021 par le ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les demandes de régularisation adressées à M. C les 7 avril 2021 et 20 janvier 2023 et leur accusé réception ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, modifié par le décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - les observations de M. C ; - et les observations de Mme A B, représentant le ministère des armées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 21 novembre 2020 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par un courrier du 30 novembre 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. C a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 11 décembre 2020 d'une même demande. Du silence de la commission de recours des militaires est née une décision implicite de rejet. En conséquence, M. C a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 3. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Il résulte de l'instruction que les matériaux à base d'amiante présents sur les bâtiments de la Marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d'entretien en mer ou au bassin. Ces éléments n'étant d'ailleurs pas contestés par le ministre en défense. 4. Enfin, l'attestation délivrée le 16 novembre 2020 par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMN) à M. C indique que ce dernier a " réalisé des activités professionnelles dans la marine nationale ouvrant droit à un suivi médical post-professionnel au titre de l'amiante ". Cet élément objectif indiqué dans cette attestation permet de caractériser suffisamment l'existence du risque pour ce marin embarqué en contact quasi-permanent avec l'amiante sur son lieu de travail et dans tous les moments de sa vie quotidienne, notamment lors des repos et repas, d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, dont la dispersion était d'ailleurs facilitée par les systèmes de ventilation en fonction, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n'a effectivement été mise en œuvre. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. C a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 6. M. C a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l'Etat. 7. M. C, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété. 8. Si M. C n'a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l'instruction qu'il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d'amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l'intéressé. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. 9. A cet égard, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement, de l'attestation d'exposition évoquée au point 4, et de sa fiche personnelle, que M. C, ancien marin militaire, en sa qualité de mécanicien naval a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante sur une période d'environ 24 ans et 10 mois dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 11 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 11 500 euros en réparation de son préjudice. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le Président, signé G. E Le rapporteur le plus ancien, signé Y. Moulinier La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101759_20230302
Données disponibles
- Texte intégral