TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101760_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements situés 1, rue des Brugnauts à Bagneux (Hauts-de-Seine).
Il soutient que :
- aucun des deux appartements, qui sont mis en location meublée de tourisme, ne constituent sa résidence principale, dès lors qu'il réside au 1 bis, rue des verrières à Bagneux (Hauts-de-Seine) ;
- les plateformes en ligne sont chargées de louer les appartements pendant de courtes durées mais tout au long de l'année ; les périodes de vacance à compter de mars 2020 sont liées à l'épidémie de covid-19 ;
- il n'a pas entendu, au 1er janvier 2020, se réserver la disposition ou la jouissance de ces appartements une partie de l'année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire de deux appartements meublés de tourisme qu'il met en location par l'intermédiaire des plateformes de réservation en ligne Abritel, Airbnb et Booking, situés 1, rue des Brugnauts à Bagneux (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de ces logements.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. "
3. Il résulte des dispositions précitées qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe une partie de l'année ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. M. A soutient que les deux appartements dont il est propriétaire sont exclusivement mis en location par l'intermédiaire de plateformes de réservation en ligne pour des périodes de courte durée, de sorte que, résidant à une autre adresse, il ne s'en réserve ni la disposition ni la jouissance. Toutefois, s'il résulte de la liste des réservations enregistrées en 2020, produite par M. A, que ses appartements ont été régulièrement loués en cours d'année, ils ne l'ont cependant pas été entre les mois de septembre et décembre. Par ailleurs, alors même que le requérant déclare résider une autre adresse, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions fixées par les sites en ligne pour l'inscription de ses logements sur les plateformes de réservation en ligne l'auraient privé de toute possibilité d'occupation du logement par lui-même ou ses proches en dehors des périodes de location. La circonstance qu'il n'ait pas pu louer ses appartements en raison du confinement lié à la crise sanitaire est à cet égard sans incidence. Enfin, et en tout état de cause, la liste de réservations enregistrées en 2020 à laquelle est associée la mention de biens présentés comme " nice appartment between Orly airport and Paris ", " appartement 3 pièces à 10 minutes de Paris, parking ", " duplex de 80 m2 à 10 min de Paris, parking couvert ", ne permet pas de faire un lien entre les paiements mentionnés sur cette liste et les logements à raison desquels la taxe en litige a été établie. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant entendu, au 1er janvier de l'année d'imposition, se réserver la disposition ou la jouissance des logements meublés en dehors des périodes de location saisonnière, indépendamment de leur occupation effective.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101760_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel