TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101760_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a jamais reçu de réponse explicite à sa demande de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; - elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient que le dossier de M. A est toujours en cours d'instruction dans ses services. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1980, déclare être entré en France en février 2009. Le 12 novembre 2020, il a sollicité de la préfecture de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande qu'il estime née du silence de l'administration. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. M. A fait valoir que le silence conservé par l'administration sur sa demande de carte de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci, à l'expiration d'un délai de quatre mois. Le préfet de la Seine-Maritime soutient, pour sa part, que le dossier de l'intéressé est toujours en cours d'instruction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Le requérant fait cependant valoir, sans être contesté par l'administration qui n'a pas produit d'observations en réplique, qu'il n'a, à ce jour, jamais reçu de réponse explicite à sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de M. A n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que le requérant ait sollicité, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant n'ayant pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne peut valablement soutenir que celle-ci a été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il sera exposé infra, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant d'édicter le refus de séjour contesté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la publication de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis, a fait naître une espérance légitime que son dossier serait instruit conformément aux instructions qu'elle énonce. Toutefois, cette circulaire n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste intitulée " Documents opposables " dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, ce document, qui, au demeurant, ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent, n'est pas opposable à l'administration. M. A ne peut, dès lors, se prévaloir de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et ne saurait, en tout état de cause, invoquer le principe de confiance légitime qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit de l'Union européenne. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A n'établit pas résider sur le territoire national depuis dix ans à la date d'adoption de la décision contestée. L'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France. La circonstance que son père soit aujourd'hui décédé ne suffit pas à établir qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie. S'il justifie d'une insertion professionnelle et de la conclusion, en mars 2020, d'un contrat à durée indéterminée avec la société " A rénovation " en qualité d'agent d'entretien du bâtiment, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101760
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101760_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel