TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101760_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, la société Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire délégué de la commune de Saint-Germain-de-Tallevende-La-Lande-Vaumont s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés consistant en l'installation de panneaux photovoltaïques ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme en se fondant sur un risque incendie hypothétique réglementé par le plan local d'urbanisme ou par un arrêté préfectoral ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Vire Normandie, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Open Energie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Vincent, représentant la commune de Vire Normandie. Considérant ce qui suit : 1. La société Open Energie a déposé, le 18 mai 2021, auprès des services de la commune déléguée de Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont, une déclaration préalable de travaux pour l'installation de 18 panneaux photovoltaïques en surimposition à la toiture sud-est d'un bâtiment situé au lieudit Montlien de Haut - Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont sur la commune de Vire Normandie. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2021, le maire délégué de Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont a fait opposition aux travaux déclarés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le maire délégué de Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont s'est opposé aux travaux déclarés par la société Open Energie au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de l'absence de point d'eau incendie à proximité du projet, la défense extérieure contre l'incendie ne pouvant, ainsi, être assurée. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la présence et le fonctionnement de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'habitation déjà existante seraient, par eux-mêmes, générateurs d'un risque supplémentaire d'incendie nécessitant la présence d'un point d'eau à proximité de l'habitation. Au surplus, en admettant même que la pose de ces panneaux soit susceptible d'aggraver le risque d'incendie auquel est exposé le bâtiment à usage d'habitation, ou à aggraver les conséquences d'un incendie qui s'y déclarerait, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la réalisation d'un point d'eau n'aurait pu faire l'objet d'une prescription spéciale sans apporter au projet de modification substantielle. Dans ces conditions, le maire a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Open Energie. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Open Energie est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 du maire délégué de Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que l'autorité compétente ne s'oppose pas aux travaux déclarés par la société Open Energie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire délégué de Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont de prendre une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant assortie de prescriptions. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Open Énergie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vire Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2021 du maire délégué de Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire délégué de Saint Germain de Tallevende La Lande Vaumont de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Open Energie. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vire Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Open Energie et à la commune de Vire Normandie. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101760_20230615
Données disponibles
- Texte intégral