TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101761_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 31 mars 2021, transmise le 2 avril 2021 et enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - il a travaillé pendant 20 ans au chantier N de l'arsenal de Brest comme caréneur ; - il a été exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. B ; - à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. B n'est pas établi. Vu la demande de régularisation en date du 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité son administration, par un courrier du 1er octobre 2020, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par une décision du 12 octobre 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice. Sur la responsabilité de l'Etat employeur : 1. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. 2. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés. 3. A cet égard, le ministre des armées n'apporte pas la preuve que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. B, cette responsabilité n'étant d'ailleurs pas contesté par le ministre en défense. Sur les préjudices : 4. M. B a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat. 5. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété. 6. Il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. B. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. 7. Or, il résulte de l'instruction que M. B qui ne justifie pas que ce dernier ait bénéficié d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret susvisé du 21 décembre 2001 et d'un suivi médical post-professionnel prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il aurait fait l'objet, notamment l'attestation de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, n'indique pas l'état exact des services de M. B et son exposition effective aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle à la DCN de Brest. Par suite, M. B n'a pas mis à même le Tribunal de pouvoir apprécier l'étendue du préjudice moral allégué. Dans ces conditions, le préjudice moral subi par M. B n'est pas établi. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, signé G. C Le rapporteur le plus ancien signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101761_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel