TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101761_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 23 septembre 2021 par le comptable public du lycée Léonard Limosin à Limoges, d'un montant de 173,22 euros, correspondant à des frais non acquittés de demi-pension pour sa fille E au titre de la période de janvier à mars 2021. Il soutient qu'il ne lui appartient pas de supporter le coût des frais de cantine de sa fille E dans la mesure où, conformément à un arrêt du 10 décembre 2019 de la cour d'appel de Limoges, il verse une pension alimentaire à la mère de sa fille qui a précisément vocation à permettre à son ancienne épouse de s'acquitter des frais de nourriture de ses enfants. La procédure a été communiquée au lycée Léonard Limosin à Limoges, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boschet, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un état exécutoire émis le 23 septembre 2021, le comptable public du lycée Léonard Limosin à Limoges a demandé aux deux parents divorcés de l'élève E B, M. C B et Mme A D, le paiement d'une somme de 173,22 euros correspondant à des frais de demi-pension pour leur fille au titre de la période allant de janvier à mars 2021. Estimant que cette somme devait uniquement être mise à la charge de son ancienne épouse, chez laquelle sa fille a sa résidence et à qui il verse une pension alimentaire d'un montant de 550 euros par mois et par enfant en exécution d'un arrêt du 10 décembre 2019 de la chambre familiale de la cour d'appel de Limoges, M. B demande au tribunal d'annuler cet état exécutoire. Il doit également être regardé comme demandant à être déchargé de cette somme de 173,22 euros. 2. Aux termes de l'article 371-1 du code civil : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ". L'article 371-2 de ce code prévoit que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". Selon l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". L'article 373-2 du même code dispose que : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que ni la séparation des parents ni l'absence de résidence commune ne fait obstacle à l'obligation d'entretien, qui incombe aux parents et qui peut notamment prendre la forme d'une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l'enfant et, d'autre part, que chacun des parents peut légalement accomplir un acte usuel de l'autorité parentale concernant son enfant, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. 4. Il résulte de l'instruction que, pendant la période concernée par l'état exécutoire litigieux, M. B et son ancienne épouse exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leur fille mineure E. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait disposé d'élément de nature à faire douter de l'accord réputé acquis de M. B quant à l'inscription de sa fille au service de restauration au titre de cette période, laquelle inscription revêt le caractère d'un acte usuel de l'autorité parentale. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B verse à son ancienne épouse une somme de 550 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en exécution de l'arrêt du 10 décembre 2019 de la cour d'appel de Limoges fixant les obligations financières respectives des anciens époux, le comptable du lycée Léonard Limosin à Limoges était en droit de réclamer, à l'un ou à l'autre des parents exerçant l'autorité parentale, la somme due au titre de l'obligation d'entretien prévue par les dispositions du code civil à laquelle les parents sont soumis à l'égard de leurs enfants. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 23 septembre 2021 par l'agent comptable du lycée Léonard Limosin à Limoges et à être déchargé de la somme de 173,22 euros dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au lycée Léonard Limosin à Limoges. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et à la rectrice de l'académie de Limoges. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, J.B. BOSCHET Le président, D. ARTUSLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2101761_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel