TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2101761_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Roses de mai, représentée par Me Cauchetier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a prononcé une amende de 23 400 euros à son encontre pour violation des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener la sanction prononcée à un avertissement ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à la somme de 2 400 euros ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail, dès lors que des poursuites pénales ont été engagées ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du courrier du 6 février 2020, dès lors que celui-ci a été signé par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée dès lors qu'elle méconnaît le droit à un procès équitable ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail dès lors qu'un décompte de la durée de travail existe ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le système de décompte mis en place est conforme aux dispositions du code du travail ; - le principe de l'amende est disproportionné ainsi que son montant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soler, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Gouy-Le Devehat, représentant la société Roses de mai. Considérant ce qui suit : 1. La société Roses de mai est gérante d'un supermarché " Super U ", situé à Grasse. L'établissement a fait l'objet de contrôles de l'inspection du travail les 6 mars et 18 juillet 2019 au cours desquels ont été constatés des manquements aux règles relatives à la tenue de décomptes de la durée du travail de 78 salariés en méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Par un courrier du 6 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé la société Roses de mai qu'il était envisagé de prononcer une sanction administrative à l'égard de l'établissement et l'a invitée à présenter des observations. Par un courrier du 18 mars 2020, la société Roses de mai a présenté des observations écrites. Elle a également présenté des observations orales le 14 janvier 2021. Par une décision du 25 janvier 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a prononcé une amende de 23 400 euros à son encontre pour violation des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. La société Roses de mai demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail : 2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; / () ". Aux termes de l'article L. 8115-2 du même code : " L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle ". Et aux termes de l'article L. 8113-7 de ce code : " () / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, notamment de celles de l'article L. 8115-1 du code du travail, que l'autorité administrative ne peut prononcer de sanction administrative à l'encontre d'un employeur qui a méconnu les dispositions de l'article L. 3171-2 du même code qu'en l'absence de poursuites pénales pour les mêmes faits. L'objet même de la répression administrative étant d'instituer des sanctions d'une nature différente de celles prévues par la répression pénale, l'existence de telles sanctions alternatives ne méconnaît pas, en soi, le principe d'égalité devant la loi. Par ailleurs, si le dernier alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail prévoit que l'agent de contrôle peut, s'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives applicables, ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour le ministère public, qui doit être informé des procédures administratives engagées en application de l'article L. 8115-2 du même code, de diligenter des poursuites pénales, s'il l'estime nécessaire. 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'information adressée par l'autorité administrative compétente au procureur de la République le 31 janvier 2020 ne constitue pas un acte de poursuite pénale mais une simple information des suites données au rapport de l'agent de contrôle sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-2 du code du travail citées au point 2. Il ne résulte pas de l'instruction que le procureur de la République aurait entendu diligenter des poursuites pénales suite à cette information. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. Sur l'illégalité alléguée du courrier du 6 février 2020 : 5. Aux termes de l'article R. 8122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités départementales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. / () ". 6. D'une part, par une décision du 7 mai 2019, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°R93-2019-048 du 17 mai 2019, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. B D, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature à effet de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des compétences propres du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment s'agissant de l'instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail et de la mise en œuvre de la procédure contradictoire afférente. 7. D'autre part, par une décision du 29 octobre 2019, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°213.2019 du 29 octobre 2019, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C A, directrice adjointe, a reçu délégation de signature, en l'absence de M. B D, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes sur le champ du travail, à l'effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des compétences visées par la décision du 17 mai 2019. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, Mme C A était bien compétente pour signer le courrier en litige du 6 février 2020 et mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable au prononcé d'une amende sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail et par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce courrier doit être écarté. Sur la méconnaissance alléguée du droit à un procès équitable : 8. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A n'exerce pas, à la date du courrier du 6 février 2020, les fonctions d'inspectrice du travail mais celles de directrice adjointe du travail au sein de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité responsable de l'instruction du rapport serait la même que celle ayant opéré les constatations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté en sa première branche. 9. D'autre part, comme rappelé au point 3, l'information du procureur de la République prévue par les dispositions de l'article L. 8115-2 du code du travail citées au point 2 a justement pour objet de permettre au ministère public de diligenter des poursuites pénales s'il l'estime nécessaire. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que cette information aurait dû intervenir postérieurement au prononcé de l'amende administrative alors même que les sanctions administratives et pénales sont, en application des dispositions de l'article L. 8115-1 du même code, alternatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit également être écartée en sa seconde branche. Sur le défaut de motivation allégué : 10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 11. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la société Roses de mai et notamment d'une part, que suite au courrier qui lui a été adressé le 6 février 2020, l'entreprise a adressé à l'administration un courrier de réponse en date du 18 mars 2020, et d'autre part que 78 salariés sont concernés par les manquements aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Ainsi, alors que celui-ci est visé expressément par la décision, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas tenu compte du courrier de la société requérante en date du 18 mars 2020. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'administration serait tenue de détailler, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait droit aux arguments soulevés par un administré dans le cadre de la procédure contradictoire. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail : 12. Les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail citées au point 2, ont notamment pour objet de sanctionner les manquements à l'article L. 3171-2 du même code relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'ont pas seulement pour objet de sanctionner l'absence d'un tel décompte mais également le non-respect des dispositions règlementaires relatives à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.8115-1 du code du travail doit être écarté. Sur la conformité aux dispositions du code du travail, du système de décompte de la durée du travail mis en place : 13. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes: / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". Aux termes de l'article L. 3171-3 de ce code : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ". Enfin, aux termes de l'article D. 3171-16 du même code : " L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail : / 1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ; / () ". 14. Pour prendre la décision contestée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a tenu compte, d'une part, de l'absence d'indication des heures de début et de fin de travail effectivement réalisées, ainsi que des pauses et, d'autre part, de l'absence de fiabilité des documents transmis, eu égard à l'absence de validation tant par le salarié que par le supérieur hiérarchique, le tout aboutissant à des durées déclarées purement théoriques. 15. D'une part, il résulte de l'instruction que, lors du contrôle du 6 mars 2019, les inspecteurs du travail ont demandé à la société requérante de produire les décomptes quotidiens de la durée de travail pour le mois de février 2019. Il résulte de la lecture du rapport des agents de contrôle, que les décomptes quotidiens ainsi présentés, réalisés sur la base d'un planning prévisionnel, ne comportaient pas tous la validation du supérieur hiérarchique attestant que l'heure réelle correspondait à l'heure théorique indiquée, qu'ils n'étaient pas visés par le salarié concerné, ces derniers ayant déclaré ne pas noter leurs horaires, qu'aucun décompte n'était tenu pour le personnel administratif et que les feuilles de présence des agents de caisse, distinctes du décompte, étaient raturées et ne décomptaient pas les temps de pause. 16. D'autre part, il résulte de l'instruction que, lors du contrôle du 18 juillet 2019, les inspecteurs du travail ont demandé à la société requérante de produire le décompte quotidien de la durée de travail pour la journée en litige. Il résulte de la lecture du rapport des agents de contrôle, que le décompte quotidien ainsi présenté n'était pas rempli par les salariés, que les horaires réels n'étaient pas contrôlés par les managers, que les horaires théoriques indiqués dans le planning ne correspondaient pas aux horaires des salariés interrogés et que le document d'enregistrement des horaires de pause n'était pas systématiquement rempli par les salariés. 17. Si la société requérante conteste la réalité des manquements relevés par les agents de contrôle, expliquant notamment que les managers de l'entreprise contrôlent chaque jour, sur la base du planning prévisionnel, si le salarié a bien pris son poste, puis débauché aux horaires attendus, toutefois, aucun document n'est transmis par la société requérante à l'appui de ses dires concernant les manquements relevés pour les décomptes quotidiens du mois de février 2019. Dès lors, les manquements relevés par les inspecteurs du travail concernant cette période doivent être regardés comme établis. 18. S'agissant de la journée du 18 juillet 2019, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du décompte transmis par la société Roses de mai à l'appui de sa requête que, pour la matinée, le manager a seulement contrôlé l'heure de prise de poste et de départ de deux salariés, alors même que la société requérante fait valoir en défense que les plannings prévisionnels journaliers sont, au fur et à mesure de la journée, " biffés " par le supérieur hiérarchique des salariés concernés. D'autre part, si la société requérante soutient que les salariés indiquent leur temps de pause sur un document spécifique, signés par eux, il résulte de la lecture de ce document, que celui-ci est incomplet. Par ailleurs, le rapport des agents de contrôle précise que tous les salariés ne sont pas informés de l'existence de ce document. Enfin, s'agissant des feuilles de présence pour le personnel de caisse, le document produit par la société requérante, comportant des ratures, des modifications, des horaires mentionnés puis finalement rayés dès lors que le salarié en litige est absent ce jour-là, n'est pas de nature à permettre un décompte effectif de la durée de travail des salariés concernés. Dans ces conditions, la société Roses de mai n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit quant à l'existence de manquements dans la mise en œuvre du décompte quotidien du temps de travail. A cet égard, si la société requérante se prévaut de l'existence d'un système de décompte hebdomadaire, il résulte des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail citées au point 13, que les décomptes quotidiens et hebdomadaires constituent deux dispositifs distincts ne pouvant être substitués. Par suite, le moyen tiré de la conformité aux dispositions du code du travail, du système de décompte de la durée du travail mis en place, doit être écarté. Sur le prononcé d'une amende et la disproportion alléguée de son montant : 19. Aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 20. D'une part, il résulte de l'instruction que le comportement de la société requérante revêt un caractère répétitif dès lors que l'établissement a fait l'objet d'un précédent contrôle le 17 avril 2018 suite auquel il a été signalé à la société Roses de mai que son système de décompte ne satisfaisait pas à la règlementation en vigueur en ne permettant pas un décompte effectif du temps de travail, puis d'un contrôle le 6 mars 2019 précédant le contrôle du 18 juillet 2019. 21. D'autre part, alors que la société requérante encourait une amende maximale de 4 000 euros par salarié concerné, l'administration ne lui a infligé qu'une amende de 300 euros par salarié, au regard notamment de sa situation financière et de l'impact de la crise sanitaire sur la situation économique et financière des structures relevant des branches professionnelles contraintes de cesser temporairement leur activité ou fortement affectées dans leur fonctionnement. Si la société requérante fait valoir en défense que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, dès lors qu'elle comptabilise l'ensemble des salariés, il ne résulte pas de l'instruction qu'un système de décompte conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur existerait pour certains salariés de sorte que les manquements constatés concernent bien l'ensemble des salariés de l'entreprise. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet d'un simple avertissement ou que le montant de l'amende infligée, fixé à 300 euros par salarié, soit un montant global de 23 400 euros, serait disproportionné. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Roses de mai doit être rejetée, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Roses de mai est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Roses de mai et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINA La greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2101761_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel