TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101762_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux afférentes au montant en base d'imposition supérieur à la somme de 61 000 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de prononcer la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ou, subsidiairement, de prononcer la décharge des seules cotisations supplémentaires afférentes au montant en base d'imposition supérieur à la somme de 409 613 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'année 2013 : - le montant qu'il est réputé avoir appréhendé se limite à la somme de 61 000 euros et non pas à celle de 343 365 euros ; En ce qui concerne l'année 2014 : - aucun revenu n'a pu lui être distribué dès lors que la société A Entreprises n'a réalisé aucune acquisition intracommunautaire ni aucune des ventes opposées par l'administration, et que celles-ci reposent sur des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée erronées souscrites par le cabinet comptable de la société ; - à titre subsidiaire, l'administration ne rapporte pas la preuve de l'appréhension des sommes en litige ; - en se fondant exclusivement sur la notion de maître de l'affaire, l'administration ne justifie pas des rehaussements excédant l'assiette rectifiée de l'impôt sur les sociétés ; - l'administration aurait dû se placer sur le fondement de l'article 109 1. du code général des impôts, et non pas sur celui de l'article 111 c. du même code, pour procéder aux rehaussements contestés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 10 décembre 2021, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que deux dégrèvements ont été accordés à M. A, pour les années 2013 et 2014, par deux décisions respectives des 29 juin et 10 décembre 2021. Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'une substitution de base légale peut être effectuée pour le surplus des conclusions et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, première conseillère, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est gérant et associé unique de la société A Entreprises qui a pour activité principale l'achat et la vente de pierres et métaux précieux, en particulier l'or industriel ainsi que l'or d'investissement. A la suite de la vérification de comptabilité de la société A Entreprises en 2016, M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements notamment en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, à raison de revenus réputés distribués. Le 30 novembre 2018, il a formé une réclamation contentieuse à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. M. A demande la décharge des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux afférentes à un montant en base supérieur à la somme de 61 000 euros au titre de l'année 2013. En ce qui concerne l'année 2014, il demande la décharge intégrale des mêmes cotisations supplémentaires et subsidiairement, la décharge des seules cotisations supplémentaires afférentes à un montant en base supérieur à la somme de 409 613 euros. Sur l'année d'imposition 2013 : 2. En premier lieu, par une décision du 29 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2013 à hauteur de 345 217 euros. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des écritures en défense de l'administration fiscale, complétées par l'avis de dégrèvement précité du 29 juin 2021, que le montant en base d'imposition, retenu pour le calcul des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2013, qui s'élevait à 343 365 euros, a été ramené à la somme de 60 730 euros. En outre, l'administration a pris en compte trois factures qu'elle a regardées comme étant régulièrement comptabilisées dans le chiffre d'affaires de la société A Entreprises, et en a tiré les conséquences sur les impositions mises à la charge de M. A. Dans ces conditions, le requérant, qui soutient avoir appréhendé la seule somme de 61 000 euros en 2013, doit être regardé comme ayant obtenu totalement satisfaction. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Sur l'année d'imposition 2014 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 4. Par une décision du 10 décembre 2021, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l'année 2014 à hauteur de 432 618 euros. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En ce qui concerne le surplus : 5. En premier lieu, il résulte de ses écritures en défense, utilement éclairées par les autres pièces du dossier, que l'administration fiscale a entendu solliciter le bénéfice d'une substitution du c. de l'article 111 du code général des impôts au 1° du 1. de l'article 109 du même code pour fonder les rehaussements en litige. Il y a lieu d'y faire droit dès lors que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, les mêmes faits qu'elle avait retenus pour motiver les rehaussements en litige. 6. En second lieu, aux termes du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. Pour réintégrer les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2014, l'administration fiscale a retenu que M. A était le seul maître de l'affaire de la société A Entreprises. Elle fait ainsi valoir, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2016, ainsi que dans la réponse aux observations du contribuable du 28 février 2017, que l'intéressé, qui était l'associé unique de la société A Entreprises, détenait les titres et le contrôle effectif de la société, et était gérant de droit au cours de l'année en litige. De plus, M. A représentait la société dans les transactions commerciales et détenait le pouvoir de l'engager vis à vis des tiers, signait les déclarations fiscales en sa qualité de gérant et détenait seul le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, outre le compte courant qu'il détenait par ailleurs. Il agissait à la fois pour le compte de la société et pour son compte personnel en réalisant des transactions à titre personnel. Dans ces conditions, l'administration établit que M. A était le seul maître de l'affaire et qu'il a, à ce titre, personnellement appréhendé les sommes présumées distribuées. Si M. A soutient qu'aucun revenu n'a pu lui être distribué dès lors que la société A Entreprises n'a réalisé aucune acquisition intracommunautaire ni aucune des ventes opposées par l'administration fiscale, toutefois il ne l'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe. Il n'établit pas davantage que les acquisitions intracommunautaires en litige reposent, comme il l'allègue, sur des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée erronées. En outre, la circonstance selon laquelle la société A Entreprises assigne en justice le cabinet comptable, à qui elle impute les erreurs déclaratives alléguées, est sans incidence sur l'issue du présent litige. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas appréhendé les sommes en litige, M. A ne renverse pas la présomption légale de distribution énoncée par les dispositions précitées du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge du requérant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014. Par suite, M. A n'est pas fondé à en demander la décharge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 345 217 euros pour l'année 2013 et de la somme de 432 618 euros pour l'année 2014. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Nguër Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2101762_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel