TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101762_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie l'a radié des cadres à compter du 1er mars 2021 pour abandon de poste. M. C soutient que : - il se trouvait, au cours de la période ayant précédé la décision attaquée dans un état de santé qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui a été adressée ; - il n'a pas manifesté de volonté de rompre tout lien avec le service dès lors que son absence se justifie, d'une part, par un traumatisme crânien à la suite d'une agression le 14 novembre 2020 et, d'autre part, par la circonstance qu'il a dû rester auprès de sa mère à compter du 10 janvier 2021 suite à sa contamination par le Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le président de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, recruté en qualité d'adjoint du patrimoine par la commune d'Evreux à partir du 1er septembre 2011, exerçait les fonctions d'accueil et de surveillance de la boutique du musée. En raison du transfert de compétence du musée de la commune à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, M. C est devenu agent de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à compter du 1er avril 2018. A la suite d'absences injustifiées pour la période du 17 novembre 2020 au 29 novembre 2020 puis à compter du 13 décembre 2022, M. C a été mis en demeure de reprendre ses fonctions le 5 février 2021. Par l'arrêté attaqué du 23 février 2021, le président de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie a radié des cadres l'intéressé à compter du 1er mars 2021. 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la collectivité a mis M. C en demeure de reprendre ses fonctions au 5 février 2021 et l'a informé du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable, par un courrier daté du 18 janvier 2021 envoyé par pli recommandé. Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été affranchie le 26 janvier 2021 puis retournée au service expéditeur le 16 février 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de retirer le pli. Si le requérant avance que son état de santé ne lui permettait pas d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui a été adressée, sans au demeurant justifier de cet état, il est constant qu'il n'en a pas pris connaissance. Par ailleurs, la collectivité justifie avoir, d'une part, envoyé un courriel à M. C le 19 novembre 2021 à la suite de sa première période d'absence injustifiée du 7 novembre 2020 au 29 novembre 2020 et, d'autre part, appelé celui-ci sans succès les 7 janvier 2021, 21 janvier 2021, 25 janvier 2021 et 15 février 2021. Ainsi M. C doit être regardé comme ayant été valablement informé du risque de radiation des cadres qu'il encourait. 4. En second lieu, il est constant que M. C s'est absenté sans autorisation, ni justification du 17 novembre 2020 au 29 novembre 2020 puis du 13 décembre 2020 jusqu'à sa radiation des cadres et n'a donc pas repris son service au 5 février 2021, date limite fixée par la mise en demeure. D'une part, le requérant allègue que son absence se justifie par un traumatisme crânien et un stress post-traumatique dont il a été victime à la suite d'une agression le 14 novembre 2020. S'il verse au dossier des arrêts de travail pour les périodes du 14 au 17 novembre 2020 et du 30 novembre au 12 décembre 2020, au demeurant pris en compte par la collectivité, ainsi qu'un bon de passage au centre médico-psychologique des hôpitaux de Saint-Maurice le 26 avril 2021, soit à une date postérieure à celle de la décision attaquée, ces éléments ne permettent pas de justifier les absences qui lui sont reprochées. D'autre part, il soutient que son absence résulte de la circonstance qu'il a dû rester auprès de sa mère à compter du 10 janvier 2021 suite à sa contamination par le Covid-19. Néanmoins, s'il produit un résultat positif de test au Covid-19 pour sa mère du 22 décembre 2020 et un certificat médical indiquant qu'il est au chevet de sa mère en situation de maladie et de fragilité, établi le 19 avril 2021, soit à une date postérieure à celle de la décision attaquée, ces circonstances ne suffisent pas à justifier le fait qu'il n'ait pas informé la collectivité quant aux raisons de son absence, ni quant à son intention de reprendre le service. Dès lors, les éléments dont se prévaut M. C ne sont de nature ni à justifier ses absences, ni à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service. Par suite, la collectivité a pu à bon droit estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie n'a commis aucune irrégularité en procédant à la radiation des cadres de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par celui-ci doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101762_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel