TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101762_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation : son épouse vit actuellement en Algérie car il attend qu'un logement lui soit attribué pour pouvoir présenter une demande de regroupement familial ; son épouse s'occupe de son fils qui a des problèmes psychiatriques ; - il a fait partie de plusieurs associations culturelles en France, a exercé plusieurs activités, et avant de prendre sa retraite, il était enseignant en langue française en Algérie ; son père était engagé volontaire dans l'armée française, son arrière-grand-père était interprète militaire et était chevalier de la Légion d'honneur ; sa fille réside en France avec son époux qui est français, et il a deux frères qui résident en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 décembre 1951, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français et sur sa situation familiale. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse réside à l'étranger. 4. En premier lieu, il est constant que l'épouse de M. B résidait encore dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée. En soutenant que si son épouse vit actuellement en Algérie c'est en raison de ce qu'il attend qu'un logement lui soit attribué pour pouvoir présenter une demande de regroupement familial, et que son épouse s'occupe de son fils qui a des problèmes psychiatriques, M. B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que sa fille réside en France avec son époux qui est français, et qu'il a deux frères qui résident en France, le ministre a pu déclarer irrecevable la demande de réintégration de M. B pour le motif susmentionné, sans commettre d'erreur d'appréciation. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B a fait partie de plusieurs associations culturelles en France, a exercé plusieurs activités, était enseignant en langue française en Algérie avant de prendre sa retraite, que son père était engagé volontaire dans l'armée française, que son arrière-grand-père était interprète militaire et chevalier de la Légion d'honneur, que sa fille réside en France avec son époux qui est français, et qu'il a deux frères qui résident en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2101762_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel