TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101763_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay a rejeté sa demande d'élection de domicile. Il soutient que la décision du 15 janvier 2021 méconnait les dispositions de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté aux termes desquelles les personnes précédemment rattachées à une commune, en l'espèce la commune de Groslay, en application de la loi du 3 janvier 1969 et qui n'ont pas établi de domiciliation auprès d'un autre organisme sont, de droit, domiciliés auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Groslay conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'a pas justifié de manière claire et incontestable disposer d'un lien suffisant avec la commune de Groslay dans la mesure où les seuls courriers reçus par M. C ne concernent que les activités de sa société de couvreur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 15 juin 2022, le président du tribunal a désigné M. B en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, rapporteure, - et les conclusions de M. Raimbault, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay a rejeté sa demande d'élection de domicile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Aux termes de l'article 194 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune. " 6. M. C se borne à faire valoir qu'il bénéficie de droit d'une domiciliation auprès du CCAS de la commune de Groslay en application de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Les dispositions de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, promulguée le 29 janvier 2017, aux termes desquelles les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi du 3 janvier 1969 et qui n'ont pas établi de domiciliation auprès d'un autre organisme sont, de droit, domiciliés auprès du CCAS de cette commune, ne sont toutefois applicables que pour une durée de deux ans à partir de sa promulgation, soit jusqu'au 29 janvier 2019. En outre, le CCAS de la commune de Groslay soutient que M. C ne résidait pas dans la commune de Groslay au moment de sa demande d'élection de domicile et que les courriers reçus par M. C ne concernent que sa société de couvreur enregistrée au numéro de SIRET 75071096400024. M. C ne remplit, dès lors, pas les conditions pour bénéficier d'une élection de domicile dans cette commune. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre communal d'action sociale de Groslay. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101763_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel