TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101763_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 28 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la convoquer devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut pour sa signataire de justifier d'une délégation de signature régulière et exécutoire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'irrecevabilité de sa demande ne pouvait lui être opposée dès lors que l'information prévue par l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été communiquée à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 août 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal du 25 février 2021, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B a sollicité, par courrier du 8 janvier 2021, reçu le 12 janvier 2021, son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article L. 311-6 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". 4. Aux termes de l'article R. 311-37 de ce même code alors en vigueur : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 de ce code alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de trois mois décompté à compter du dépôt d'une demande d'asile à l'issue duquel une demande de titre de séjour ne peut plus être présentée, sauf circonstance nouvelle, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 n'est opposable qu'à la condition que l'étranger intéressé ait reçu, dans une langue qu'il a déclaré comprendre ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, l'information prévue aux articles L. 311-6 et R. 311-37. Alors que son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été mené en langue pendjabi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B comprendrait le français. Si le préfet du Morbihan justifie de la signature, par Mme B, d'une notice d'information rédigée en langue française relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France d'une demande d'asile, cette signature n'est précédée d'aucune mention faisant état de la traduction de cette notice par un interprète assermenté à l'occasion de sa délivrance. En conséquence, dès lors que cette notice d'information ne peut être regardée comme ayant été valablement présentée à Mme B, le délai prévu par l'article L. 311-6 et fixé par l'article D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme irrecevable par application de l'article L. 311-6 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau les demandes de Mme B sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Morbihan de commencer à procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Roilette, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet du Morbihan du 14 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de commencer à réexaminer les demandes de Mme B sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Roilette la somme de 1 250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Morbihan et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, signé W. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2101763_20220711
Données disponibles
- Texte intégral