TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101763_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2021, le 5 août 2021 et le 5 avril 2022, M. B A, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Damiens-Cerf, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète d'Indre-et-Loire s'étant estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'ayant, par suite, pas procédé à un examen de sa situation ; - la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'avis médical de l'OFII est irrégulière, en ce que, d'une part, la collégialité de la décision de l'OFII n'est pas établie en raison du caractère électronique de deux des trois signatures sur l'avis du collège de médecins de l'OFII et, d'autre part, en ce que les signatures apposées sur l'avis médical sont illisibles ; - la décision attaquée méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en septembre 2017. Le 3 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire a pris sa décision au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 mars 2021, il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces ni des termes de la décision attaquée que la préfète d'Indre-et-Loire se serait estimée liée par cet avis pour refuser le titre de séjour ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /() ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis du collège de médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical porte cette mention. Si le requérant soutient que les signatures des docteurs Alain Sebille et Pierre Horrach apposées sur l'avis du collège des médecins de l'OFII sont électroniques, cette circonstance n'est pas de nature à renverser la présomption de collégialité de l'avis. 5. D'autre part, Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure d'irrégularité. En l'espèce, si le requérant soutient que les signatures sont illisibles, Il est cependant possible d'identifier les auteurs de l'avis dont les noms figurent en toutes lettres dactylographiées au-dessus de signatures identifiables. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, la décision contestée a été prise au vu de l'avis émis le 15 mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII indiquant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier des soins appropriés, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque. M. A soutient qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique en France depuis le mois février 2020 et qu'il suit un traitement médicamenteux à base d'Abilify Maintena, de Valium et de Théralène. Il fournit des certificats médicaux attestant de ce qu'il fait l'objet d'un traitement injectable mensuel et de ce qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique devant être effectué sur le long cours mais ne précisant pas, toutefois, que ce traitement et ce suivi ne pourraient se poursuivre en Algérie. Il produit également des captures d'écran du site internet pharmnet-dz.com sur lequel est proposé de l'Abilify seulement sous forme de comprimé et sur lequel il n'est pas proposé de Valium et de Théralène, sans produire aucun document complémentaire attestant de leur caractère non substituable. Enfin, l'article de presse qu'il produit intitulé " schizophrénie : la difficulté de la prise en charge face à la complexité de la pathologie " qui mentionne, notamment, un certain manque de psychiatres et de psychologues en Algérie n'est pas pour autant de nature à établir que l'intéressé ne pourrait pas y accéder à un suivi psychiatrique adapté. Il s'ensuit que par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, aucune pièce du dossier n'établit que l'état de santé du requérant ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En quatrième lieu, si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions de séjour et d'exercice professionnel des ressortissants algériens, il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation, prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la commission du titre de séjour. 9. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. En l'espèce, M. A ne remplit pas les conditions posées par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'absence de saisine par la préfète d'Indre-et-Loire de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ", est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées en ce qu'il est arrivé en France en 2017 et entretient des liens étroits avec sa sœur et son beau-frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays où résident sa mère et ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins. En outre, le requérant ne conteste pas être sans emploi et sans ressource. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101763_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel