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TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101764_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, M. B C forme opposition à la contrainte n° 2C14526839877 émise le 22 février 2021 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 798 euros d'indu d'aide au logement. M. C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2021 et le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut dans ses dernières écritures à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer du fait de l'acquittement de la totalité de la dette par le requérant. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C14526839877 émise le 22 février 2021 à l'encontre de M. C, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 798 euros d'indu d'aide au logement pour la période de janvier à juin 2019. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte. Sur le non-lieu à statuer : 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin fait valoir que le requérant a réglé la totalité de sa dette et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. 3. Cependant il résulte de l'instruction que si le requérant a bien réglé la totalité de sa dette, la contrainte n'a pas été annulée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Dans ses conditions, la présente requête n'est pas dénuée d'objet et il y a lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité de la contrainte n° 2C14526839877. Les conclusions formant opposition à la contrainte n° 2C14526839877 : 4. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 5. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement mis à la charge de M. C résultent de ce qu'il a bénéficié d'une neutralisation de ses ressources pour chômage non indemnisé pour la période concernée alors qu'il était indemnisé par Pôle emploi au titre de l'allocation formation-reclassement pour cette même période. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu réviser le montant de la prestation qui a été versée au requérant. En conséquence, il n'est pas fondé à faire opposition à ladite contrainte. Par suite la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101764_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel