TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Partielle
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101765_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 4 janvier 2022, l'association Justice et Partage, agissant en qualité d'administrateur ad-hoc de M. B C, devenu majeur en cours d'instance, représentés par la SELARL Ogma, société d'avocats, Me Chambon, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - les auteurs des violences qu'il a subies étaient confiées au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Loire au moment des faits, si bien que ce dernier est responsable de leurs actes ; - le département engage sa responsabilité, même sans faute, en tant que gardien des mineurs ; - son préjudice lié aux souffrances endurées peut être évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le département de la Haute-Loire, représenté par la SELARL Auverjuris, Me Legay, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes à allouer au requérant. Il soutient que : - au regard du régime de responsabilité en cause, le département ne peut dénier toute forme de responsabilité ; - les sommes sollicitées doivent être réduites à de plus justes proportions. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été victime, entre les 4 et 5 août 2019, de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises par trois individus mineurs et sous la complicité d'un quatrième individu mineur, tous placés au sein du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Loire. Par jugement rendu par le tribunal pour enfants du D, le 3 février 2021, les quatre individus ont été reconnus coupables des faits. Estimant la responsabilité du département de la Haute-Loire engagée du fait de l'action des mineurs dont il assurait la garde au titre de l'aide sociale à l'enfance, M. C a adressé à cette collectivité une demande préalable d'indemnisation reçue le 3 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'agression dont il a été victime. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du département de la Haute-Loire : 2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l'établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ce régime vaut pour la réparation des dommages causés aux co-usagers du même foyer lorsque des mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 agressent un mineur bénéficiaire d'une mesure de protection judiciaire dans le même établissement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a été victime, entre les 4 et 5 août 2019 de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, commises par quatre individus mineurs. Il est constant que ces quatre mineurs faisaient l'objet, au moment des faits, d'une mesure d'assistance éducative et étaient confiés au département de la Haute-Loire. En outre, ces individus ont été reconnus coupables de ces faits par jugement rendu par le tribunal pour enfants du D le 3 février 2021. Par suite, la responsabilité sans faute du département de la Haute-Loire, qui ne conteste pas au demeurant le principe de sa responsabilité, est engagée pour les dommages causés au requérant par les mineurs placés auprès de lui et dont il avait la garde. En ce qui concerne les préjudices : 4. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. Dans l'appréciation des souffrances physiques et morales endurées, il doit être notamment tenu compte des circonstances dans lesquelles sont survenus les faits à l'origine de ce préjudice. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été agressé physiquement par quatre individus mineurs, et que cette agression a occasionné une douleur à la mâchoire, une contracture cervicale et un hématome au genou droit, ainsi qu'une incapacité temporaire totale de deux jours. S'il résulte des procès-verbaux d'auditions des auteurs de l'agression que ces derniers ont filmé la scène et ont demandé à M. C de ne rien dire à ce sujet, il résulte toutefois de l'instruction que le docteur A n'a relevé le 8 août 2018 aucune déstabilisation psychologique vis-à-vis de ces faits. Dans ces conditions, au regard caractère léger des souffrances endurées, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées par M. C, en fixant l'indemnisation due à ce titre à la somme de 1 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Haute-Loire doit être condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'agression dont il a été victime les 4 et 5 août 2019. Sur les frais de l'instance : 7. D'une part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. D'autre part, le présent litige n'ayant engendré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées sur ce fondement par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Haute-Loire est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Justice et Partage, à M. B C et au département de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101765_20231026
Données disponibles
- Texte intégral