TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101766_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 8 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a informée de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions statutaires pour figurer sur le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe (C2) au titre de l'année 2021, et qu'il retirait son nom dudit tableau ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser sa situation en validant sa promotion au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 2021, conformément au tableau d'avancement diffusé le 31 mars 2021 où son nom était inscrit. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour être promue au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, dès lors qu'elle comptabilise plus de cinq années de services au 25 mars 2021, comme l'atteste son état de services ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016, qui prévoit que l'avancement prend en compte les années de service effectif accompli en tant qu'agent non-titulaire ; - cette décision est préjudiciable au déroulement normal de sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne saurait être regardée comme faisant grief mais se borne à informer l'intéressée du retrait de son nom du tableau d'avancement, au motif qu'elle ne comptabilisait que quatre années de services effectifs au sein du grade C1 d'adjoint administratif et qu'elle ne peut contester le tableau d'avancement litigieux en tant qu'elle n'y figure pas, s'agissant d'un acte indivisible ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée le 1er avril 2015 en qualité d'adjoint administratif non titulaire de l'administration pénitentiaire. Elle a été nommée le 1er novembre 2017 dans le corps des adjoints administratifs, puis titularisée le 1er novembre 2018. Le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe (C2) au titre de l'année 2021, diffusé le 31 mars 2021, faisait apparaître le nom de Mme A. Toutefois, par un courrier du 8 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé Mme A, d'une part, de ce que son inscription sur le tableau résultait d'une erreur matérielle du service gestionnaire dans le calcul de son ancienneté, d'autre part, de ce que son nom avait été retiré du tableau d'avancement au motif qu'elle ne comptabilisait que quatre ans d'ancienneté dans son grade d'adjoint administratif (C1). Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce courrier du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 avril 2021. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () ". Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels () ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " Les corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint administratif classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " /. L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes : () / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade au choix par inscription à un tableau d'avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l'analyse, par l'autorité administrative, de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle respectifs des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier. 5. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'une promotion au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe dès l'année 2021 si l'administration pénitentiaire avait pris en compte l'ensemble des services accomplis, y compris ceux réalisés en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme A avait atteint le 6ème échelon de son grade, elle ne comptait en revanche au 31 décembre 2021 que quatre années de service effectif dans ce grade compte tenu de sa nomination en novembre 2017, sans que les services effectués en qualité d'agent contractuel puissent être regardés comme des services effectifs. Dès lors, elle ne remplissait pas les conditions statutaires à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précitées. Ainsi, le moyen de Mme A tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En second lieu, pour regrettable qu'elle soit, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'erreur matérielle commise par l'administration qui a dans un premier temps procédé à son inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A tendant à l'annulation du courrier émanant des services du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 avril 2021 doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à régulariser la situation de Mme A : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, à supposer qu'elles puissent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction, les conclusions à fin de régularisation présentées par la requérante ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101766_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel