TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101767_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 le 26 juillet 2021 Mme H J, M. A C, M. K I, M. G E et M. B F demandent au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 20-185 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine du 10 décembre 2020 approuvant le règlement intérieur du conseil communautaire ; 2) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 février 2021 résultant du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine sur sa demande du 6 juillet 2020 tendant à ce qu'un local soit mis à la disposition du groupe d'opposition " Alliance citoyenne, écologique et solidaire " ; 3) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine de mettre un local à la disposition du groupe d'opposition " Alliance citoyenne, écologique et solidaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ; 4) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard du règlement intérieur, le président de la communauté d'agglomération n'ayant pas soumis à un vote du conseil communautaire pour décider de leur mise au vote ou de leur renvoi en commission les amendements qu'ils avaient formulés ; - le règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il ne prévoit pas d'espace d'expression des élus d'opposition sur la page Facebook de la communauté d'agglomération ; - il méconnaît ces mêmes dispositions en ce qu'il conditionne l'accès à une tribune d'expression des élus d'opposition sur le site internet de la communauté d'agglomération à la création à venir d'une rubrique dédiée, selon un calendrier entièrement dépendant du président de la communauté d'agglomération ; - le refus d'octroi d'un local est contraire aux dispositions des articles L. 2121-27 et au troisième alinéa de l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 10 août 2021, la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine conclut au rejet des conclusions concernant le règlement intérieur et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'octroi d'un local. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les requérants ont obtenu satisfaction s'agissant de la mise à disposition d'un local. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, les requérants indiquent se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision d'octroi d'un local ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils déclarent, par ailleurs, maintenir le surplus de leurs conclusions. Ils précisent qu'ils ont obtenu satisfaction en ce qui concerne l'accès au site internet de la communauté d'agglomération, d'une part, et l'octroi d'un local, d'autre part, et maintiennent leurs moyens d'annulation pour le surplus. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Une pièce produite pour la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le 17 janvier 2023 et communiquée aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de M. E, représentant les requérants ; - les observations de Mme D, représentant la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de la Seine a approuvé son règlement intérieur. Par courrier du 21 janvier 2021, reçu en préfecture le 25 janvier suivant, Mme J, M. C, M. I, M. E et M. Richard, conseillers communautaires ont, en application de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, saisi le préfet des Yvelines, afin que celui-ci sollicite le retrait de cette délibération ou la défère au tribunal administratif. Par décision du 15 février 2021, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à cette demande. Aux termes de leur requête, ces conseillers communautaires demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 10 décembre 2020. Ils demandent également l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a refusé de faire droit à la demande d'octroi d'un local, qu'ils avaient formulée à l'occasion de la constitution du groupe d'opposition " Alliance citoyenne, écologiste et solidaire ". Sur l'étendue du litige : 2. Par mémoire enregistré le 14 avril 2022, les requérants, estimant avoir obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de leur requête, ont indiqué se désister de leurs conclusions en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus implicite d'octroi d'un local et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine de mettre à leur disposition un tel local. Ils se sont également désister de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, qui est pur et simple. Sur la légalité du règlement intérieur approuvé par la délibération du 10 décembre 2020 : 3. En premier lieu, si aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou d'un autre texte ni aucun principe ne consacre un droit d'amendement des élus locaux, il est loisible à l'organe délibérant de la collectivité de reconnaître un tel droit et de l'organiser. En l'espèce, l'article 17 du règlement intérieur du conseil communautaire adopté par délibération du 9 mai 2019 et applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur en litige, prévoyait que : " Des amendements ou des contre-projets peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil communautaire. Les propositions devront être transmises au Président 48 heures avant le jour de la séance. (..) Après présentation de l'amendement, le Conseil communautaire décide si les amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés devant la commission compétente. () " . 4. Si les requérants se plaignent de ce que le conseil communautaire ne s'est pas prononcé sur la mise en délibération ou le renvoi en commission des amendements qu'ils avaient présentés, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont transmis ces amendements par courriel au président de la communauté d'agglomération que le 8 décembre 2020 à 20 h 56. Cette transmission ne respectait donc pas le délai de " 48 heures avant le jour de la séance " du conseil communautaire au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, qui s'est tenue le 10 décembre 2020 à 20 h 30. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ". Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion de la collectivité, y compris sur le site internet de la collectivité. En ce qui concerne le site internet de la communauté d'agglomération : 6. Les requérants indiquent expressément, dans leur mémoire du 14 avril 2022, abandonner leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne l'espace d'expression réservé aux groupes d'élus sur le site internet de la communauté d'agglomération, sujet sur lequel ils estiment avoir obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de leur requête. En ce qui concerne la page Facebook de la communauté d'agglomération : 7. L'article 4 du règlement intérieur, tel qu'adopté par la délibération en litige, prévoit que : " Chaque groupe dispose d'un égal accès aux supports de communication de la CASGBS. Cette faculté offre la possibilité aux groupes de disposer d'un encart de texte de 1500 signes, espaces compris, tous les deux mois dans la rubrique dédiée à l'expression des élus se trouvant sur le site internet de l'agglomération lorsque cette rubrique sera créée. ". 8. Si ces dispositions fixent les modalités d'exercice du droit d'expression des élus sur le site internet de la communauté d'agglomération, elles ne prévoient aucun espace d'expression réservé aux élus d'opposition sur la page Facebook de la communauté d'agglomération. Or, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des captures d'écran produites par les requérants, que la page Facebook en cause contient des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, telles que, par exemple, la création d'une navette électrique, le cofinancement par la communauté d'agglomération d'une passerelle cycles-piétons on encore une consultation des habitants sur le projet de territoire et le plan climat. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que ces informations seraient identiques à celles déjà publiées sur le site internet de la communauté d'agglomération. Par ailleurs, si des modalités adaptées à ce support doivent être définies afin de permettre l'expression des conseillers communautaires sur ce compte, il n'apparait pas que celles-ci ne pourraient être mises en œuvre pour des raisons pratiques ou techniques. Enfin, la circonstance que les élus d'opposition, comme n'importe quelle autre personne intéressée, pourraient publier directement des commentaires sous les publications officielles de la communauté d'agglomération, de même que la circonstance qu'un post serait régulièrement publié sur sa page Facebook afin de procéder à un renvoi vers son site internet, lequel contient un espace d'expression dédié à l'opposition, ne permettent pas de regarder le règlement intérieur du conseil communautaire comme respectant les exigences prescrites par la loi. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que les obligations prescrites par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de la Seine, tel qu'approuvé par la délibération du 10 décembre 2020, en tant seulement que son article 4 ne prévoit pas d'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la communauté d'agglomération. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme J et autres tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucle de la Seine a refusé de mettre un local à la disposition du groupe " Alliance citoyenne, écologique et solidaire " et à ce qu'il lui soit enjoint d'y procéder. Article 2 : L'article 4 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucle de la Seine, adopté par la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, est annulé en tant qu'il ne prévoit pas d'espace d'expression réservé aux conseillers communautaires n'appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la communauté d'agglomération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme J et autres est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H J, première requérante dénommée, et à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101767
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101767_20230209