TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101767_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021 M. D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées, a été enregistré le 28 mars 2023.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Ortego-Sampedro, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité congolaise, est entré en France le 2 juillet 2018 selon ses déclarations. Il a déposé le 20 février 2020 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait demandé la communication des motifs pour lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232 -4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée n'est pas entachée d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B, le caractère implicite de la décision attaquée étant à cet égard sans incidence sur l'existence de cet examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il n'est pas contesté que M. A B est entré sur le territoire français le 2 juillet 2018 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 25 octobre 2018, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a suivi une scolarité à Tarbes, en 2018 et 2019 au lycée professionnel Reffye puis, en 2020 et 2021, au lycée des métiers Sixte Vignon pour la préparation du baccalauréat professionnel en maintenance de véhicules. Toutefois, à supposer que, comme il le soutient, M. A B est orphelin de père et n'entretient plus de contact avec sa mère, l'intéressé ne justifie pas, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un droit au séjour à ce titre.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A B se borne à alléguer n'avoir plus de lien avec sa mère depuis le décès de son père, et il ne justifie pas avoir noué en France des liens intenses, stables et durables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101767_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel