TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101768_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Emile-Henri Biscarrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Orange l'a admise, sous réserve de l'avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2021, en tant que cette décision a retenu un taux d'incapacité permanente et partielle à hauteur de 60% ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle fixé. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 dès lors qu'elle justifie d'éléments médicaux permettant de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le centre hospitalier d'Orange. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le centre hospitalier d'Orange, représenté par la SELASU AD conseil avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjoint administratif principal de deuxième classe au sein du centre hospitalier d'Orange, a vu sa situation médicale examinée, à la demande de son employeur, par la commission de réforme. Cette dernière a émis le 16 novembre 2020 un avis favorable à l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions et, plus généralement, de toutes fonctions, et à l'octroi d'une retraite pour invalidité. Cet avis mentionne des taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre de la raideur moyenne du pouce de la main ouvrière, de 20% au titre d'une lomboradiculagie permanente et de 30% au titre d'une névrose à composante dépressive. Au vu de cet avis de la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier d'Orange a pris le 24 novembre 2020 une décision par laquelle il a reconnu l'inaptitude absolue et définitive aux fonctions de Mme A et à toutes autres fonctions, il a accordé à l'intéressée une retraite pour invalidité dans l'attente de l'avis favorable de la CNRACL et il a précisé que le taux d'incapacité permanente et partielle de 60% est proposé par la commission de réforme et devra être validé par la CNRACL. L'intéressée ayant présenté le 30 décembre 2020 une demande de retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2021, le directeur du centre hospitalier d'Orange a pris le 6 avril 2021 une décision par laquelle il a admis Mme A, sous réserve de l'avis favorable de la CNRACL, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2021. Le même jour du 6 avril 2021, la CNRACL a rendu un avis favorable à la demande de Mme A en fixant au 1er avril 2021 la date au plus tôt de la radiation des cadres et en retenant un taux de rente de 30%. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 6 avril 2021 prise par le centre hospitalier d'Orange, en tant que cette décision aurait retenu un taux d'incapacité permanente et partielle à hauteur de 60%. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Orange s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis de la commission de réforme. ". 4. La requérante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le centre hospitalier d'Orange doit être réévalué. Toutefois, la décision attaquée ne mentionne pas de taux d'incapacité permanente partielle. En tout état de cause, à supposer que le centre hospitalier ait entendu retenir un taux de rente de 30% conformément à l'avis rendu le 6 avril par la CNRACL, les certificats médicaux produits à l'instance par la requérante, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause ce taux de 30%. Par suite, la contestation de la requérante quant au taux d'incapacité permanente partielle doit être écartée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du centre hospitalier d'Orange en date du 6 avril 2021 qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du centre hospitalier d'Orange. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Orange. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101768_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel