TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertCitée 3×
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101768_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 par la société en nom collectif (SNC) Batipart Sophia Emerald, puis par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2022 et 9 octobre 2023, présentés au nom de la SNC Batipart Sophia Millenium, représentée par la SAS EIF ; prise en la personne de M.Toromian, demande au tribunal :
- de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un immeuble de bureaux sis 2015, route des Lucioles à Biot, augmentées des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mécanismes dits de planchonnement et de lissage prévus aux articles 1518 A et 1518 E du code général des impôts sont applicables ;
- il y a lieu d'écarter comme terme de comparaison le local type n°53 ; il y a lieu de retenir comme termes de comparaison le local n° 47 ou à titre subsidiaire retenir le local n° 123 avec l'application d'une majoration de 20% du tarif au visa de l'article 1498 du code général des impôts et 324 AA de l'annexe III du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 3 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir, à titre principal, que dès lors que la réclamation du 4 novembre 2020 est irrecevable pour tardiveté, sa requête l'est également et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Batipart Sophia Emerald a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, à des cotisations foncières sur les propriétés bâties dans le rôle général des années 2019 et 2020 de la commune de Biot. Elle a présenté, le 4 novembre 2020, une réclamation tendant à la réduction de l'imposition mises en recouvrement pour des montants respectifs de 76 141 et 73068 euros. L'administration lui a opposé une décision de rejet le 4 mars 2021. La SNC Batipart Sophia Millenium, dénommée ainsi dans ses dernières écritures, demande au tribunal de faire droit à sa réclamation.
2. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / () ".
3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 et des années postérieures. La société requérante peut dès lors utilement contester la valeur locative, telle qu'arrêtée au 1er janvier 2017, pour demander la décharge des taxes qui lui ont été assignées au titre des années 2019 et 2020.
4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 du bien de la société requérante a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 51 du procès-verbal de la commune de Valbonne lui-même évalué par comparaison au local type n°61 du procès-verbal de la commune de Noisy-le Grand. La requérante fait valoir que ses bureaux ne peuvent être comparés avec des bureaux situés en région parisienne dans une zone d'activité qui n'est pas comparable. Le directeur départemental des finances publiques fait valoir que le tribunal administratif dans son jugement du 19 décembre 2014 a validé ce local n° 61 comme devant servir de base de valeur locative pour les locaux à usage d'habitation alors même qu'il est situé dans une commune différente. Il est également relevé par le défendeur que, par deux jugements du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2013, la référence à la valeur locative du local type n°47 a été jugée irrégulière. Il est aussi soutenu que le local type N° 123 situé au centre-ville d'Antibes ne peut être comparé à un local situé dans une zone d'activité de type technopole. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause le local type choisi par l'administration. Ainsi, la SNC Batipart Sophia Emerald n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations foncières en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SNC Batipart Sophia Millenium initialement présentée sous le nom de C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Batipart Sophia Millenium et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
signé signé
V. B C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101768_20240627