TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101769_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 3 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Var du 15 mars 2021 l'invitant à quitter son domicile à Toulon à la suite d'une demande de concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Laurent Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a reçu un commandement de quitter les lieux le 4 janvier 2021 suite à l'acquisition par adjudication du logement dont il était précédemment propriétaire avenue Daveluy La Haye à Toulon ;
- le préfet du Var lui a fait savoir par une décision du 15 mars 2021 qu'il avait accordé le concours de la force publique à son expulsion ;
- cette autorité devait s'assurer que les dispositions de l'article R. 322-64 du code de procédures civiles d'exécution ne s'opposaient pas à la mise à exécution du titre d'expulsion s'agissant du maintien dans les lieux du débiteur saisi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le préfet du Var demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le requérant et son conseil pour recours abusif.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué ne constituait qu'une mesure d'information et n'indiquait pas que le concours de la force publique avait été accordé ;
- le requérant a quitté volontairement les lieux le 11 juin 2021 ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
28 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupait un logement situé dans l'immeuble " Le Duguay Trouin " avenue Daveluy La Haye à Toulon, dont il était propriétaire. À la suite d'un jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Toulon n° RG 19/00109 du 8 octobre 2020, la propriété de ce bien a été transmis à deux acquéreurs et a prononcé son expulsion des lieux. Les nouveaux propriétaires de ce logement lui ont fait signifier un commandement de quitter les lieux le
4 janvier 2021 dans un délai de deux mois. Par une correspondance datée du 15 mars 2021, le préfet du Var a informé M. petit de ce qu'il avait été requis en vue d'obtenir l'assistance de la force publique pour évacuer le logement qu'il occupe, que cette autorité était tenue de donner suite à cette requête et qu'il devait prendre toutes dispositions pour quitter rapidement les lieux, faute de quoi la reprise des lieux serait autorisée sans autre avis. Par la présente requête, M. petit demande l'annulation de cette invitation à quitter les lieux.
2. Aux termes de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution : " L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. () ". Aux termes de l'article L. 322-13 de ce code : " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. ". Et aux termes de l'article R. 322-64 de ce code : " Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. ".
3. M. A fait valoir qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de s'assurer avant de l'inviter à quitter les lieux que le cahier des conditions de vente par adjudication ne prévoyait pas son maintien dans les lieux et qu'à défaut de justifier de cette vérification préalable, sa décision du 15 mars 2021 avait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Il résulte toutefois seulement des dispositions précitées des articles L. 322-10, L. 322-13 et R. 322-64 du code des procédures d'exécution que l'existence d'une réserve inscrite dans le cahier des conditions de vente par adjudication tenant au maintien dans les lieux du débiteur saisi fait obstacle au droit pour l'adjudicataire de se prévaloir du jugement d'adjudication comme d'un titre d'expulsion, sans imposer d'obligation procédurale particulière à l'autorité administrative saisie d'une demande de concours de la force publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 24 septembre 2019 prévoyait un tel maintien dans les lieux de M. A. Celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var du 15 mars 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre ce courrier, aurait méconnu les prévisions de l'article R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution.
4. Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurent Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101769_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel