TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101770_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 17 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet du Var portant interdiction d'acquisition et de détention et saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var d'effacer son inscription au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), de lui restituer les armes saisies, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'a jamais été destinataire des courriers des 22 juin 2020 et 14 août 2020 ;
- l'arrêté est dépourvu de base légale, faute de jugement pénal revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 72 de la Constitution ;
- il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- les pièces produites en défense doivent être écartées des débats, conformément à l'article R. 412-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il se trouvait en situation de compétence liée et ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Le 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance, par le préfet, du champ d'application de la loi, dès lors qu'il ne pouvait prononcer une saisie définitive au sens et pour l'application de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. B a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2021 du préfet du Var, prononçant la saisie définitive de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments.
2. D'une part, l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; / () - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code () ". Aux termes de l'article 222-17 du code pénal, mentionné à l'article L. 312-3 précité : " La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. / La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. "
3. D'autre part, l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du
22 février 2018 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, M. B a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de confiscation des scellés, soit d'une arme et de munitions, en raison de menaces de mort proférées à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public. Cette condamnation a été confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 14 janvier 2019, ainsi que le mentionne le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Enfin, la déchéance de son pourvoi en cassation a été prononcée le 7 août 2019. M. B n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'absence de jugement pénal non revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.
6. En vertu des dispositions précitées, le préfet du Var était tenu d'ordonner la remise ou le dessaisissement des armes ou de ses éléments appartenant à M. B et l'arrêté attaqué, édicté au visa de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, doit être regardé comme un arrêté de dessaisissement. Ainsi, les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2101770_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel