TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101772_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 pris par le maire de la commune des Abymes en tant qu'il ne lui accorde pas le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à hauteur de ce qu'il percevait au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les termes de l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a décidé de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; - la commune des Abymes a manqué à son obligation de transparence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune des Abymes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle est tardive et, d'autre part, que la requête est dénuée de l'exposé de tout moyen de droit ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Des pièces complémentaires produites par la commune des Abymes ont été enregistrées le 15 juin 2022 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de M. B, et celles de Mme A pour la commune des Abymes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er octobre 2021, M. B, qui exerçait auparavant ses fonctions au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence, a été recruté par voie de mutation en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe au sein de la commune des Abymes à compter du même jour. M. B conteste sa nouvelle rémunération en tant qu'elle n'inclut pas une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant équivalent à ce qu'il percevait au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence. 2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / () Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article premier du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () ". 3. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le montant de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise attribué à un agent doive être maintenu à un niveau équivalent à celui antérieurement attribué en cas de mutation. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'arrêté du 17 octobre 2019 pris par le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence, n'est pas fondé à soutenir que la commune des Abymes était tenue de lui verser une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant égal à celui qu'il percevait lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir que la commune des Abymes aurait " manqué de transparence ", le requérant, qui ne précise pas la règle de droit dont il invoque la méconnaissance, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune des Abymes. Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière en cheffe adjointe, Signé A.CETOL 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101772_20220920
Données disponibles
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