TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101772_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme E D F, représentée par Me Gossa, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 25 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 NOR INTK122915C ; - le refus de délivrance du titre de séjour la place dans une situation financière difficile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D F, née le 13 octobre 1995 et de nationalité péruvienne, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle s'est vue remettre le 25 août 2020, date du rendez-vous avec les services préfectoraux, un récépissé de demande de titre de séjour par l'autorité préfectorale. En l'absence de réponse de la part du préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de quatre mois et en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née. La requérante a pris connaissance de cette décision implicite de rejet lors de l'expiration du récépissé susmentionné le 25 février 2021. Mme D F demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Mme D F soutient être entrée sur le territoire français le 12 novembre 2019. Elle produit par ailleurs une attestation d'hébergement, un bail d'habitation ainsi que des quittances de loyer et des factures d'énergie démontrant sa présence habituelle en France depuis cette date. Mme D F a en outre conclu un pacte civil de solidarité avec M. A C, ressortissant français, depuis le 9 janvier 2019 et il ressort des pièces du dossier que leur vie commune a débuté avant même l'entrée de l'intéressée sur le territoire français et s'est poursuivie depuis ladite entrée. Dans ces conditions, Mme D F est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme D F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme D F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D F et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme G ; M. B ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, signé J. BLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101772_20230413
Données disponibles
- Texte intégral